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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2016)

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Faisant suite à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Employés de maison venus de l'étranger

Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les cas d'abus subis par des employés de maison ayant fait l'objet de poursuites judiciaires et avait demandé au gouvernement de lui communiquer le détail des décisions de justice prononcées, y compris le nombre de condamnations et les sanctions pénales infligées, conformément à l'article 25 de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.

2. Prisonniers en détention préventive

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment les prévenus étaient encouragés à participer à un travail.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse concernant le système d'avantages instaurés en vertu de la règle 4(3) de l'ancien règlement pénitentiaire, qui correspond à la règle 8(3) du règlement pénitentiaire de 1999. Elle remarque qu'il existe trois niveaux d'avantages, "de base", "normal" et "amélioré", qui s'appliquent au niveau national, le retrait des avantages étant prévu si le prisonnier cesse de satisfaire aux conditions requises. Le système national s'applique à l'ensemble des prisonniers, y compris les détenus qui n'ont pas encore été condamnés mais, dans leur cas, il est tenu compte des droits et avantages complémentaires que leur confère leur statut juridique particulier. Les prévenus ne sont pas tenus de travailler bien qu'en vertu de la règle 31(5) du règlement pénitentiaire de 1999 (règle 28(5) de l'ancien règlement) "un prévenu est autorisé, s'il le souhaite, à travailler comme s'il était un détenu condamné".

Le gouvernement indique que par conséquent les prévenus s'intègrent dans le système à l'échelon normal et peuvent atteindre l'échelon amélioré, mais de là ils peuvent revenir au niveau normal en fonction de l'évaluation de leur comportement et de leur participation à une gamme d'activités, y compris du travail, si cela est possible.

Le gouvernement ajoute qu'en pratique, au pénitencier de Blakenhurst, la prison est contractuellement tenue de fournir du travail en priorité aux prisonniers condamnés. Ce n'est que dans le cas où aucun prisonnier condamné n'est disponible pour accomplir le travail que celui-ci est offert à un prévenu qui aurait exprimé le souhait de travailler.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle souhaiterait disposer d'un complément d'information concernant a) l'étendue des "avantages" offerts aux prisonniers aux différents niveaux, b) la possibilité de gagner un salaire, et c) l'opinion du gouvernement sur les données fournies par le TUC dans ses observations.

a) Avantages

La commission fait observer que le prononcé d'une condamnation par un tribunal est l'une des conditions à remplir pour que le travail pénitentiaire obligatoire échappe au champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et pour relever de la définition du "travail forcé ou obligatoire" donnée à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le travail où le service doit être exigé "sous la menace d'une peine". A cet égard, la commission a rappelé, au paragraphe 21 de son étude d'ensemble sur le travail forcé de 1979, que: "Il a été précisé, lors de l'examen du projet d'instrument par la Conférence, que la peine dont il est question ici ne doit pas revêtir forcément la forme d'une sanction pénale, mais qu'il peut s'agir également de la privation de quelque droit ou avantage."

La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur la gamme des "avantages" dont peuvent bénéficier les prisonniers aux niveaux "normal" et "amélioré".

b) Salaires

La commission note par ailleurs, concernant la possibilité de percevoir un salaire, qu'en vertu de la règle 62 du règlement pénitentiaire de 1964 les prisonniers en instance de jugement devaient bénéficier des règles 58 à 60 applicables à un appelant, mais que la règle 61, en vertu de laquelle "s'il est acquitté, un appelant est en droit de percevoir une rémunération à un taux spécial ... pour tout travail qu'il aurait effectué en vertu de la règle 28 du présent règlement alors qu'il était considéré comme appelant", ne peut pas être invoquée par les détenus en attente de comparution ou de jugement. La commission note par ailleurs que les dispositions de la règle 61 semblent ne plus figurer dans le règlement pénitentiaire en vigueur. Elle demande au gouvernement de préciser si la possibilité de gagner un salaire est limitée pour les prisonniers en détention préventive aux niveaux fixés pour les prisonniers condamnés ou si les taux du marché sont applicables.

c) Indications fournies par le TUC

La commission prend note des indications données par le TUC dans son observation reçue le 15 novembre 1999 selon laquelle à Brockhill, une prison préventive pour jeunes femmes gérée par le service pénitentiaire public, les prisonnières sont payées 8 livres par semaine pour enlever des oeillets filetés sur des anneaux de rideau, un travail qui semble avoir été conçu principalement comme une thérapeutique occupationnelle; que la prison percevait 4,16 livres par millier d'anneaux, que le travail portait sur 33 000 anneaux, et qu'il a été effectué par quatre détenues en une semaine. D'après les chiffres du TUC, le salaire hebdomadaire de 8 livres versé aux prévenues concernées était non seulement très inférieur au salaire minimum versé à un travailleur adulte mais représentait moins d'un quart de ce que la société extérieure payait pour leur travail.

Rappelant l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle pour les prévenus en instance de jugement une participation à un travail "leur offre la possibilité de gagner un salaire" et d'améliorer leur niveau d'avantages, la commission demande au gouvernement de formuler ses observations sur les chiffres indiqués par le TUC.

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