National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'exclusion du champ d'application des dispositions du Code du travail des mines et carrières et des entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air (en vertu de l'article L.231-1 du Code); elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité, autres que la marine marchande, en joignant copie de tous textes applicables.
Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.
Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instaurer l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Vibrations
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs et des limites d'exposition fixées à cet égard par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNRS) dans la norme AFNOR NF E90-402 d'octobre 1986, qui est d'application volontaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d'autres parties des corps.
Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.