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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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Faisant suite à son observation, la commission prend note de l'information détaillée contenue dans le rapport du gouvernement et la documentation figurant en annexe, ainsi que des commentaires communiqués par la Confédération des syndicats néerlandais (FNV).

1. Discrimination sur la base du sexe. Au sujet de la mise en oeuvre de la loi sur l'égalité de traitement (durée du travail) de 1996, la commission prend note des conclusions de l'étude menée par l'inspection du travail du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi concernant les distinctions que les conventions collectives établissent entre travailleurs à plein temps et à temps partiel. Cette étude a découvert qu'un certain nombre de conventions collectives excluaient les travailleurs à temps partiel travaillant moins d'un certain nombre d'heures hebdomadaires (12 à 23 heures) ou les excluaient de percevoir certaines prestations liées à l'emploi. Le gouvernement déclare que le fait d'exclure, entièrement ou en partie, des travailleurs à temps partiel des conventions collectives n'enfreint pas la loi sur l'égalité de traitement (durée de travail), étant donné que les parties à ces conventions peuvent établir des conditions alternatives d'emploi pour ces travailleurs, pour autant que cela soit motivé par l'égalité de traitement. Compte tenu du souci exprimé par le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales du 16 juin 1998 (E/C.12/1Add. 25) concernant la représentation disproportionnée des femmes employées à temps partiel, la commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre d'hommes et de femmes travaillant à temps partiel qui sont exclus par les conventions collectives et de fournir des informations sur toute condition alternative d'emploi établie pour ces travailleurs. Elle lui demande également de la tenir informée de tout avis exprimé et d'action entreprise par le Conseil mixte industriel du travail à ce sujet, qui a une incidence sur l'application de la convention. La commission note l'information concernant les décisions transmises par la Commission sur l'égalité de traitement sur l'application de la loi susmentionnée et encourage le gouvernement de continuer à lui fournir de telles informations dans ses prochains rapports.

2. La commission prend note que des instructions pour obtenir des méthodes plus efficaces dans le traitement des activités d'information publique ont été données à un groupe de travail interdépartemental représentant les ministères les plus impliqués, et qu'une brochure sur les règles d'égalité de traitement dans la sélection et le recrutement du personnel est en voie de préparation. Elle note également que les résultats définitifs d'une évaluation en cours, examinant les manières d'harmoniser la législation sur l'égalité de traitement et englobant les lois sur: l'égalité de traitement, l'égalité de traitement (durée du travail) et l'égalité de traitement entre hommes et femmes, sont attendus pour 1999. La commission prie le gouvernement de l'informer des conclusions de l'étude et de lui transmettre une copie de cette brochure.

3. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement relative aux résultats du plan d'action femmes et technologie (1995-1998), et qu'une campagne plus vaste, dénommée "Axis 1998", a été lancée pour en assurer le suivi, et prie le gouvernement de la tenir informée des résultats atteints. Elle le prie également d'indiquer les effets de la campagne "Opportunity in Business" sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes dans les emplois commerciaux et industriels et de lui communiquer copie des plans de diversification et des objectifs élaborés par les employeurs, si disponibles.

4. Discrimination sur la base de la couleur, de la race et de l'ascendance nationale. La commission note que si, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux de chômage au sein des minorités ethniques a diminué de 26 pour cent en 1994 à 20 pour cent en 1997, il demeure cependant quatre fois plus élevé que pour les personnes d'extraction néerlandaise. Selon le gouvernement, la divergence en matière du taux d'emploi entre les personnes d'extraction turque ou marocaine et d'extraction néerlandaise s'élève toujours à 25 pour cent, alors que ce taux n'est que de 5 pour cent pour les personnes d'extraction surinamaise. La commission constate également que, d'après ces statistiques, le taux net d'emploi des femmes turques et marocaines, quoique en augmentation, demeure particulièrement bas, surtout pour les mères seules ayant plus de deux enfants. Le gouvernement poursuit en indiquant que les femmes marocaines et turques ont tendance à travailler dans des emplois non qualifiés ou semi-qualifiés, même si le nombre de ces femmes qui a passé de la première catégorie de travail à la seconde a augmenté en 1998. A cet égard, la commission note encore que la loi sur l'emploi équitable des minorités ethniques de 1994 a été modifiée et remaniée sous l'intitulé de loi sur l'emploi des minorités (promotion) et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Selon le gouvernement, la nouvelle loi vise à rendre plus efficaces les dispositions de la loi de 1994 en éliminant certaines de ses procédures administratives. Après avoir constaté que les employeurs sont tenus, en vertu de l'article 5 de la nouvelle loi, de publier des rapports annuels sur la proportion des minorités ethniques au sein de leur personnel et sur l'action qu'ils proposent pour en augmenter la représentation proportionnelle, la commission prie le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur l'incidence de cette loi sur la réalisation d'une plus grande égalité dans l'emploi et la profession pour les minorités ethniques, ainsi que des informations sur les actions prises, conformément à l'article 10 de la loi, contre les employeurs ne remplissant pas leurs obligations prescrites par la loi. Elle note encore qu'en 1998 un groupe de travail spécial a été établi conjointement par les ministères des Affaires sociales et de l'Emploi et de l'Intérieur, pour promouvoir l'emploi des minorités ethniques en coordonnant l'offre et la demande du marché de l'emploi et pour favoriser de bonnes pratiques tant par les entreprises individuelles qu'au sein des secteurs de l'industrie; elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les recommandations adoptées par ce groupe de travail et le suivi qui y a été donné.

5. La commission prend note des initiatives adoptées par le gouvernement afin d'améliorer les possibilités d'emploi pour les minorités ethniques, ainsi que du commentaire de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) selon lequel l'objectif gouvernemental de réduire de moitié la différence du taux de chômage entre les personnes d'extraction néerlandaise et d'extraction ethnique avant l'an 2003 ne peut être réalisé en l'absence d'un budget important particulièrement prévu à cet effet et en l'absence de mesures spécifiquement destinées aux immigrants noirs et aux femmes réfugiées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les effets que les mesures adoptées ont eus en vue de promouvoir les occasions d'emploi pour les minorités ethniques, et en particulier celles destinées aux hommes et femmes d'extraction turque et marocaine.

6. Application de la législation. La commission note que, selon les rapports annuels de 1997 et 1998 de la Commission de l'égalité de traitement, le nombre de plaintes déposées a constamment augmenté jusqu'en 1998, date après laquelle un léger déclin a été enregistré, et que la majorité des plaintes est encore liée à la discrimination basée sur le sexe (35,2 pour cent) et sur la nationalité et la race (32,5 pour cent). En ce qui concerne la nature des conclusions transmises par la Commission d'égalité de traitement, la commission constate que les discriminations basées sur le sexe ont augmenté (42,1 pour cent en 1997 contre 45,5 pour cent en 1998), alors que celles fondées sur la race ont diminué de 21,6 pour cent en 1997 à 17,5 pour cent en 1998. La commission note que la Commission de l'égalité de traitement n'a pas encore déposé de plainte judiciaire de sa propre initiative et qu'elle explique ne pas toujours avoir été en mesure de posséder une vue d'ensemble complète sur le degré de respect de ses décisions, car elle dépend de toutes les parties concernées pour lui fournir des informations à ce sujet, mais que cette information lui est généralement apportée. La Commission de l'égalité de traitement a également estimé avoir, de manière générale et satisfaisante, fourni un mécanisme de règlement des différends accessible et alternatif à une action judiciaire et que seuls quelques très rares cas ont été déférés à la Cour après qu'une décision a été rendue par la commission. Les rapports annuels de la commission indiquent aussi les mesures spécifiques de suivi qu'elle a adoptées afin de faire respecter ses recommandations et conclusions, y compris le fait qu'elle a initié des procédures judiciaires pour obtenir des informations pertinentes de la part de l'employeur dans un cas concernant l'égalité de rémunération. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données semblables dans ses prochains rapports. Toutefois, elle exprime le souci que certaines plaintes déposées en 1997, qui ont été déclarées recevables, n'ont pas abouti à une décision par la commission, les plaignants ayant retiré leur plainte par crainte de conséquences négatives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin de protéger de manière adéquate les plaignants craignant des représailles. Elle note encore que, selon le rapport annuel de 1997, la commission regrette que le gouvernement ne pratique pas toujours sa propre politique de diversification et qu'un suivi approprié aux décisions de la commission par les différentes institutions et autorités gouvernementales fait défaut. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l'informer des actions entreprises par les différentes institutions gouvernementales pour assurer un suivi aux recommandations de la commission de manière adéquate.

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