ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pays-Bas (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement, les documents y annexés ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également le rapport d'inspection concernant l'année 1997.

Articles 8 et 10 de la convention. Notant les informations relatives aux ressources humaines affectées à l'inspection du travail pour 1997 et 1998, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion de femmes parmi les inspecteurs du travail et d'indiquer de quelle manière il est donné effet à l'article 8 de la convention, qui prévoit si besoin est que des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 14. La commission note que le gouvernement a procédé à une évaluation du niveau d'application des dispositions de la loi relative à l'obligation de notification à l'inspection du travail des maladies professionnelles et mis en oeuvre des mesures destinées à corriger les insuffisances constatées en la matière. Elle note que ces insuffisances découlent de l'incertitude pour les employeurs quant aux critères de définition d'une maladie professionnelle ainsi que de la peur des conséquences résultant de la reconnaissance d'une telle maladie. En outre, du point de vue des travailleurs, dès lors que les prestations de sécurité sociale ne dépendent pas de l'origine de la maladie, l'intérêt de leur participation à l'information de l'inspection du travail en la matière ne leur semble pas évident. Le gouvernement indique que, malgré les actions entreprises par l'inspection du travail pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles, ces déclarations restent en dessous de la réalité et ne peuvent donc constituer un instrument efficace de planification des efforts de l'inspection pour la prévention des maladies professionnelles. La commission note la mesure entreprise par le gouvernement de proposer des modifications législatives en vue de la mise en place d'un système où l'obligation de faire rapport sur les maladies professionnelles à l'inspection du travail sera supprimée. Les services de santé et de sécurité au travail, obligatoires au sein de toute entreprise occupant des travailleurs, devront faire rapport des maladies professionnelles à un organisme à déterminer. Celui-ci aura pour mission d'enregistrer toutes les maladies professionnelles, de produire des statistiques, d'analyser les informations disponibles et de diffuser des informations sur les maladies professionnelles. Le gouvernement annonce pour novembre 1999 l'adoption de la nouvelle législation. La commission espère que ces informations seront portées à la connaissance de l'inspection du travail conformément à cet article de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir le texte définitif des nouvelles dispositions et de faire part dans son prochain rapport des progrès atteints à la faveur de leur mise en oeuvre.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer