ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C063

Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1993
  7. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que toutes les informations demandées ont été communiquées au BIT, y compris les réponses aux questions soulevées antérieurement.

2. La commission note que les informations données ne couvrent pas la compilation des statistiques des horaires de travail moyens (heures effectivement ouvrées ou rémunérées) conformément à l'article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard.

3. Ne disposant pas de cet élément d'information, la commission prie également le gouvernement d'indiquer le nom de la ou des publications nationales dans lesquelles paraissent les données.

4. La commission note en outre que le gouvernement souligne dans son rapport la difficulté de procéder à ces enquêtes dans les entreprises: l'obtention d'informations dépend de la bonne volonté des employeurs, lesquels peuvent voir dans cette démarche un surcroît de travail ou éprouver des difficultés à y répondre. Le gouvernement considère qu'une loi sur les statistiques qui rendrait obligatoire la réponse à ces enquêtes et garantirait la confidentialité des données améliorerait certainement la collecte des statistiques. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de surmonter ces difficultés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer