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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 1957)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 2022)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

La commission note avec regret qu'aucun rapport détaillé n'a été reçu du gouvernement depuis 1993 et que le rapport reçu en 1998 ne consiste qu'en une déclaration selon laquelle le Département des prisons du ministère de l'Intérieur de la Malaisie a réaffirmé que le département ne pratique pas le travail forcé. Ceci ne constitue pas un rapport adéquat.

Faisant suite aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général de 1998, en ce qui concerne surtout l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant le travail des prisonniers, notamment au profit d'employeurs privés, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire applicable en la matière ainsi que des informations précises sur l'application dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de transmettre les informations utiles sur l'application en droit et en pratique de l'article 1, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2 a), b), c), d) et e), ainsi que l'article 25 de la convention.

Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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