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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Danemark (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l'absentéisme résultant de lésions ou de maladies professionnelles (article 14 de la convention). Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 7. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, des données comprenant par exemple les séries mises à jour relatives à l'emploi dans l'industrie - extraites d'une enquête portant sur des établissements employant six personnes ou davantage.

Article 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande. Elle relève avec intérêt que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active sont compilées à partir "des registres de statistiques sur la main-d'oeuvre" et sont ventilées suivant les indications données par le BIT dans sa recommandation no 170.

Articles 9, 10 et 11. La commission relève qu'il semble que les statistiques annuelles sur les gains moyens, la durée moyenne du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d'oeuvre soient intégrées dans un programme annuel sur la structure des salaires couvrant toutes les principales activités économiques et portant sur l'ensemble du pays. La commission prend note de la mise en oeuvre de ce programme qui devrait fournir les statistiques demandées aux articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Toutefois, elle appelle également l'attention du gouvernement sur la non-disponibilité de statistiques actualisées sur les gains moyens, la durée du travail et le coût de la main-d'oeuvre, en raison du délai important qui sépare la compilation de la diffusion des statistiques. Le BIT ne semble pas avoir reçu les publications mentionnées dans le rapport. La commission rappelle également l'obligation découlant de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées conformément à ces articles, y compris les publications pertinentes et les données méthodologiques relatives à l'élaboration des concepts et des définitions, au champ d'application et aux modalités d'enquête, etc. (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les données publiées sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les références des publications dans lesquelles elles paraissent (conformément à l'article 5).

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