National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas d'information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu'aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations lui permettant d'examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable dans les niveaux moyen et supérieur de l'échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu'il lui est toujours possible de recourir à l'assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires exprimés dans sa demande directe antérieure. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt que le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d'évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération (article 3 de la convention).
2. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l'alinéa m) de l'article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et en raison de l'ambiguïté du terme "égal", qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l'article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.