National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, comme prévu par l'article 8 de la convention, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement. Elle le prie également de tenir le Bureau informé des conclusions des études sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail dont le lancement a été annoncé dans son rapport, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles de manière à respecter les dispositions de l'article 14.
Rappelant que, suivant l'article 20, paragraphe 2, les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail devraient être publiés, la commission souligne que cette disposition a pour but de permettre aux parties intéressées de prendre connaissance des informations contenues dans les rapports annuels d'inspection et, éventuellement, de soumettre des propositions sur les sujets traités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si ces rapports, dont copie est communiquée au BIT, sont publiés conformément à la disposition susvisée; dans la négative, le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires à cette fin et en tenir le BIT informé.