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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption de la loi de 1998 sur les syndicats.

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur les dispositions des articles 22(e)(i), (v), (vii) et (ix), 23(3)(c) et 39(7)(c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal permanent du travail, dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993, qui confère au tribunal du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer une convention collective si cette convention n'est pas conforme à la politique économique gouvernementale. A cet égard, la commission rappelle qu'en règle générale les dispositions prévoyant qu'une convention collective doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues par la législation générale du travail.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation sur ce point et de la tenir informée.

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