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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchad (Ratification: 1961)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 a) et d) de la convention. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 et de la loi no 15 du 13 décembre 1959 aux termes desquelles la participation à une grève est passible d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission s'est référée également à la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs en vertu de laquelle des personnes ayant exprimé des idées politiques peuvent être punies de manière incompatible avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'aucun texte d'abrogation spécifique n'a encore été adopté, mais que les dispositions en cause ne s'appliquent nulle part sur le territoire national. Le gouvernement réaffirme cependant sa détermination de mener des négociations interministérielles pour que ces textes soient dans l'avenir abrogés.

La commission prend bonne note de ces indications et de cet engagement. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation soit mise en conformité avec la pratique indiquée et avec la convention.

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