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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle soulève les questions suivantes.

1. Exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail et donc de la protection de la convention en matière de droit syndical et de droit de négocier collectivement leurs conditions de travail (art. 186 du Code du travail de 1967). La commission rappelle qu'elle demande au gouvernement d'inclure ces travailleurs dans le Code du travail depuis 1969 dans le cadre de l'application de la convention no 11 afin qu'ils jouissent des mêmes droits d'organisation que les travailleurs de l'industrie.

2. Déni du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la refonte du statut général des agents de l'Etat est à l'étude aux services techniques du ministère de la Fonction publique et du Travail. Cette refonte envisage, entre autres, de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du projet de modification de l'article 26.

3. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail, en cours d'examen à l'Assemblée nationale de transition, amende les dispositions de l'article 8 du Code du travail interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

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