ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) qui figurent dans plusieurs communications portant sur l'interdiction ou les limitations, dans plusieurs secteurs, du droit syndical et du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de répondre au sujet des commentaires formulés par l'APFTU. La commission prend également note des conclusions et recommandations du rapport intérimaire du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2006 (voir 318e rapport, paragr. 324 à 352, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1999).

Les commentaires précédents de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-- le déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaire et financier publics (art. 38-A à 38-I de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP));

-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);

-- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leur activité syndicale (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice en cas de licenciement lorsque ce licenciement n'est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l'article 25-A de l'ORP).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'une commission pour l'unification, la simplification et la rationalisation des lois du travail a été créée. Cette commission se penchera sur toutes les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les modifications nécessaires soient apportées à la législation du travail dans un très proche avenir afin de rendre cette législation conforme aux exigences de la convention. La commission incite fermement le gouvernement, lorsqu'il élaborera ces modifications, à tenir compte des recommandations de la mission de contacts directs qui a déployé ses activités en janvier 1994, ainsi que celles du Groupe de travail tripartite sur les questions de travail qui a rendu son rapport en juillet 1994. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Enfin, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention no 87 sur certaines branches d'activité qui ont été exclues de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, par conséquent, du droit de négocier collectivement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer