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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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La commission prend note de la discussion sur l'application de la convention à la Commission de la Conférence en juin 1999.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières" est en cours de révision et que copie de la législation modificatrice sera transmise au BIT dès que le Parlement l'aura adoptée. La commission rappelle toutefois que le gouvernement, depuis 1994, indique que des mesures concrètes seront prises afin d'abroger l'article 15 de la loi en question. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 15 soit abrogé à brève échéance et de fournir copie de la législation modificatrice dès qu'elle aura été adoptée. 2. La commission s'est aussi référée aux restrictions à la négociation collective qui sont prévues à l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail et qui portent sur certaines questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir le transfert, le licenciement ou autre, et la réintégration). La commission estime que des questions comme le transfert, le licenciement et la réintégration ne devraient pas être exclues de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail en conformité avec l'article 4 de la convention. 3. A propos des commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en fournissant par exemple de l'information relative au nombre de conventions collectives conclues, aux différentes catégories ainsi qu'au nombre d'employés couverts, au nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations sur tous ces points dans son prochain rapport.

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