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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Maroc (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail envisage d'inclure dans son champ d'application les établissements qui en étaient exclus aux termes de l'arrêté du 7 août 1946. Il indique également avoir tenu compte des commentaires de la commission pour fixer, strictement en conformité avec l'article 5, paragraphe 1, de la convention, les circonstances autorisant une prolongation de la durée journalière du travail. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, d'une application satisfaisante des dispositions de la convention qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir, comme demandé à la Partie V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer, le cas échéant, des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que des précisions sur la nature des infractions relevées.

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