National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 18 (7) et 19 B (2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier le pouvoir de demander "à n'importe quel moment et par un ordre écrit" l'examen des comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission avait noté, d'après un rapport du gouvernement communiqué en 1991, qu'il prévoyait, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer dans son rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.