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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1989
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2003
  4. 2002
  5. 1993

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des employés (STTK) jointes par le gouvernement à son rapport.

1. La commission avait prié le gouvernement de lui communiquer ses commentaires à propos des observations émanant de la SAK et de l'AKAVA selon lesquelles: a) aucune convention collective n'est applicable aux cadres supérieurs dans le secteur des services; b) cette catégorie devrait être mentionnée à des fins de négociation collective dans la loi sur les conventions collectives. La commission prend note de l'indication du gouvernement à propos du point a) selon laquelle la législation n'empêche pas de conclure des conventions collectives applicables aux cadres supérieurs du secteur des services. Selon le gouvernement, cette situation est due à l'absence de volonté commune des organisations d'employeurs et de travailleurs de conclure des conventions collectives.

A propos du point b), le gouvernement indique que, conformément à l'article 1 de la loi sur les conventions collectives, on entend par convention collective une convention qu'un ou plusieurs employeurs d'une association d'employeurs enregistrée conclut avec une ou plusieurs associations enregistrées de travailleurs. La loi sur les conventions collectives ne délimite ni ne définit les catégories de travailleurs ou d'employeurs. Par conséquent, elle recouvre toutes les catégories de travailleurs, y compris les cadres supérieurs.

La commission prend bonne note de cette information.

2. La STTK indique que l'existence de "conventions de réduction des coûts" (c'est-à-dire des conventions collectives locales, visant les fonctionnaires et autres salariés de l'Etat, qui se différencient des conventions collectives nationales et dont l'objectif explicite est la réduction de coûts) a conduit à une situation dans laquelle les organisations de travailleurs et leurs membres doivent avoir recours à des actions en justice et des actions collectives pour défendre leurs conditions minima de travail et les conventions collectives. Le gouvernement note que les organisations de travailleurs ont saisi les tribunaux dans de nombreux cas dans lesquels les membres d'une organisation exclue des "conventions de réduction de coûts" ont été licenciés à des fins d'économie de coûts sur la base que l'action de l'employeur viole, entre autres, le principe d'égalité de traitement. Toutefois, les tribunaux ont estimé que le licenciement de membres d'une organisation exclue de "conventions de réductions de coûts" ne va pas à l'encontre du principe d'égalité de traitement (sentence 17/1996 du Tribunal du travail et dossier 2106, en date du 30 septembre 1998, du Tribunal administratif suprême). La commission prend aussi note de l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre de ces "conventions de réduction des coûts" est tombé de 337 en 1994 à 23 en 1998.

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