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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 1991
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2007
  5. 1999
  6. 1993
  7. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la direction du port de Chittagong a saisi pour approbation le ministère de la Marine marchande du "règlement concernant le travail dans le port de Chittagong (chargements en vrac et en conteneurs)" et que l'article 46 de ce texte satisfait expressément aux exigences posées par l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que la direction du port de Mongla a pris elle aussi une initiative de ce type. Elle exprime l'espoir que les règlements susmentionnés seront approuvés et entreront prochainement en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie au BIT de ces règlements dès qu'ils auront été publiés.

2. En ce qui concerne le port de Chalna et d'autres ports fluviaux, compte tenu du fait que ces ports revêtent une importance incontestable pour la navigation intérieure vu le volume des marchandises qui y transitent, la commission rappelle au gouvernement qu'il a déclaré dans son rapport de 1989 que les mesures nécessaires avaient été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports, Chalna inclus. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement étudiera la possibilité d'étendre le champ d'application des règlements susmentionnés au port de Chalna et aux autres ports de navigation intérieure, de manière à assurer l'application pleine et entière des dispositions de la convention.

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