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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Observation
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Demande directe
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l'adoption de la loi sur le travail no 8/98, du 20 juillet 1998, dont la section III du chapitre IV réglemente la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. a) La commission constate qu'en vertu de son article 3 la loi sur le travail réglemente les relations de travail de certains secteurs d'activités en ce qui concerne les domaines qui sont adaptés à la nature et aux caractéristiques particulières de ces secteurs. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si les dispositions de la loi sur le travail relatives à la réparation des accidents du travail pourraient ne pas s'appliquer à certains secteurs, sur la base de l'article 3 de la loi précité et, le cas échéant, préciser les secteurs d'activités concernés.

b) Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, la réparation des accidents du travail est assurée aux apprentis.

Article 5. La commission note avec intérêt que l'article 162 de la loi sur le travail prévoit une indemnisation sous forme de pension en cas d'accident du travail suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente, absolue ou partielle. L'alinéa 4 de cet article précise que le régime juridique des pensions et indemnisations dues en cas d'accident du travail fait l'objet d'une réglementation spécifique. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si ladite réglementation a été adoptée et, le cas échéant, en communique une copie.

Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 162, alinéa 2, de la loi sur le travail les victimes d'accident du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne bénéficient d'un supplément d'indemnisation. Elle prie le gouvernement de préciser, conformément au formulaire de rapport, les conditions d'attribution et le montant du supplément d'indemnisation accordé en vertu de l'article 162, alinéa 2, de la loi.

Article 9. En vertu de l'article 156, alinéas 1 et 2, de la loi sur le travail, les victimes d'un accident du travail bénéficient de l'assistance médicale, des médicaments et des autres soins requis par leur état, à la charge de leur employeur ou des institutions d'assurance contre les accidents. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature de cette assistance en précisant, notamment, si elle inclut l'hospitalisation, ainsi que l'assistance chirurgicale, prévue à l'article 9 de la convention.

Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 160 de la loi sur le travail les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles; l'article 161 prévoyant une assurance supplémentaire pour les travailleurs occupés à des activités présentant un risque particulier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la réparation due aux victimes d'un accident ou à leurs ayants droit est garanti en cas d'insolvabilité des assureurs. Prière également de communiquer, le cas échéant, les textes des contrats d'assurance conclus par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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