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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Zambie (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2008
  2. 2006

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que tous les efforts sont faits pour que la Commission de l'application des normes du travail du conseil consultatif tripartite reprenne ses travaux. Elle relève que les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ont été ratifiées par le gouvernement suite aux consultations entreprises conformément à l'article 5, paragraphe 1 c), de la convention, et rapportées de manière détaillée dans son précédent rapport. La commission note également que les consultations se poursuivent sur la question de la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. A cet égard, mais également en ce qui concerne les consultations effectives qui ont, selon le gouvernement, précédé la décision de dénoncer les conventions (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 [et Protocole, 1990], la commission relève que le rapport n'en fournit aucun détail. Elle souhaite donc rappeler au gouvernement qu'afin de lui permettre d'apprécier la manière dont il est donné effet dans la pratique à la convention il lui est nécessaire de fournir les informations les plus précises et détaillées possibles sur la mise en oeuvre des procédures de consultation. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans la préparation de ses prochains rapports.

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