ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des amendements apportés à la Constitution de 1991 par la loi no 18/1996, notamment de l'addition d'une section IX sur les principes directeurs de la politique nationale, qui comporte un article 112 j) énonçant le droit de toute personne à bénéficier de pratiques équitables en matière de travail, et d'une section XII instituant une Commission des droits de l'homme. Le gouvernement ayant indiqué que cette Commission des droits de l'homme est responsable de l'information sur la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en général, la commission prie celui-ci de communiquer des informations détaillées sur les programmes d'éducation et de sensibilisation du grand public en matière de non-discrimination dans le domaine de l'emploi, mis en oeuvre par cet organe depuis sa création en 1996. Selon les déclarations du gouvernement, aux termes de la loi no 39/1996, l'une des fonctions de la Commission des droits de l'homme est d'enquêter sur les allégations de violations des droits de l'homme et de proposer des mesures concrètes pour y remédier. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie de toute décision prise par cet organe relativement à des éventuelles allégations de discrimination en matière d'emploi fondée sur l'un ou plusieurs des sept critères de discrimination prohibés par la convention.

2. La commission regrette toutefois que le gouvernement n'ait pas saisi cette opportunité pour modifier également les alinéas c) et d) de l'article 23, paragraphe 4, de la Constitution aux termes desquels la protection contre la discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe, le lieu d'origine, le statut matrimonial, l'opinion politique, la couleur ou la religion - instituée par l'article 23 de la Constitution - ne s'applique pas aux textes de loi concernant l'adoption, le mariage, le divorce, l'enterrement, l'héritage, etc. et au droit coutumier de certaines ethnies. Elle note en effet que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a estimé, dans ses observations finales de 1996 (CCPR/C/79/Add.62, paragr. 3 et 9), que la persistance de certaines traditions et coutumes constituait un obstacle à la pleine application du Pacte sur les droits civils et politiques, en particulier en ce qui concerne la question de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et qu'il a exprimé sa préoccupation par rapport au fait que, malgré certains progrès, les femmes continuaient d'être - de jure et de facto - l'objet de discrimination en ce qui concerne, entre autres, l'éducation et l'accès à l'emploi. C'est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il concilie, dans la pratique, le respect des traditions et coutumes avec l'application de sa politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les sexes en ce qui concerne l'emploi et la profession.

3. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle est exempte de toute discrimination prohibée par la convention. Elle souhaite toutefois rappeler que l'expérience montre que les discriminations en matière de formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes défavorisés ou minoritaires de la société. La commission tient à signaler en outre que, selon les informations figurant dans le rapport, la mise en oeuvre des processus de libéralisation de l'économie et de privatisation, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, a considérablement réduit les opportunités d'emploi. Le gouvernement indique que ce phénomène a entraîné une compétitivité accrue entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et que seuls les travailleurs les mieux formés auront accès aux emplois. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour: a) mettre en place un système d'information visant à élargir l'éventail de choix de profession des filles; et b) assurer que les tests d'orientation dans le choix d'un métier ou d'une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l'accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui n'ont pas de relation avec les qualifications exigées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le type de formation professionnelle suivie par les filles et les garçons.

4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans la fonction publique, l'emploi est fondé sur les qualifications professionnelles, le mérite et l'expérience et que les promotions sont décidées par une commission, sur recommandation des chefs de département. Rappelant l'importance que revêt la responsabilité de l'Etat dans la poursuite d'une politique d'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d'emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs, et de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade des femmes actuellement employées dans la fonction publique, notamment aux postes de responsabilité.

5. Enfin, la commission a pris note du fait que le gouvernement est en train d'examiner l'ensemble de sa législation pour en supprimer toute disposition discriminatoire du point de vue de l'égalité des sexes. Notant, à cet égard, qu'il envisage de supprimer l'interdiction de recruter des femmes pour travailler dans les mines souterraines et du travail de nuit des femmes, la commission invite le gouvernement à examiner cette possibilité - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses. Elle saisit cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 concernant le travail de nuit des femmes, 1948; b) la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, et la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer