ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2003
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, de la convention (Suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes)

Travail des enfants. La commission a pris connaissance de la préoccupation du Comité des droits de l'enfant de l'ONU quant à la situation du travail des enfants, en particulier ceux qui sont occupés comme domestiques, à des travaux agricoles, dans les mines ou l'orpaillage et quant à l'absence de mesures légales pour prévenir ou lutter contre le trafic d'enfants dans le but de les faire travailler. La commission a été informée, d'autre part, qu'un programme de lutte contre le travail des enfants a été mis en place en collaboration avec le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC/OIT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de travail des enfants, en particulier s'agissant de trafic.

Article 2, paragraphe 2 a) (Service militaire obligatoire). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article L 6.2 du Code du travail qui stipule que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement. La commission note que, dans le cadre de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens (art. 25), la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou du temps de guerre. La commission rappelle que l'exception prévue par l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne couvre que les travaux de caractère purement militaire, et que le recours au travail obligatoire à des fins de développement contrevient en outre à l'article 1 a) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le Mali. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions sur le travail forcé à ce sujet, notamment en supprimant le recours au travail obligatoire à des fins de développement, et en précisant que la réquisition est réservée à des situations d'exception telles que définies à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 e) (Menus travaux de village). La commission note que le Code du travail se réfère aux travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble (art. L 6.4); elle prie le gouvernement de fournir des exemples de tels travaux, y compris copie des décisions prises par les collectivités locales.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer