ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Brésil (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C133

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2003
  6. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et du texte de la législation qui y est annexé, en particulier le Règlement du trafic maritime (RTM) qui établit des principes pour l'examen et l'approbation des projets de construction de navires et pour les inspections. Elle prend également note de la PORTOMARINST no 20-092-A, du 25 février 1991 et de ses modifications, élaborée par la Direction des ports et des côtes (DPC) du ministère de la Marine, qui établit les normes relatives aux visites et inspections des navires qui sont effectuées par les capitaineries des ports, leurs délégations et agences, et des "organismes de classification" reconnus par le gouvernement, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées et à celles du Règlement du trafic maritime et de la Direction des ports et des côtes.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas actuellement, au sein du ministère du Travail, un instrument normatif dont la plupart des dispositions équivaudraient aux prescriptions de la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application de la convention, c'est-à-dire des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention no 92 et de la Partie II de la présente convention.

Article 4, paragraphe 2 c) et d). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 126 selon lesquelles le Règlement de l'inspection du travail (RIT), approuvé en vertu du décret no 55.841 du 15 mars 1965, détermine, entre autres questions connexes, l'organisation du système d'inspection, les compétences des agents et les sanctions à appliquer. De même, elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspections des conditions de logement des équipages sont effectuées sur la base des dispositions des "normes réglementaires" (NR) que les entreprises publiques ou privées sont tenues d'observer. La commission prie le gouvernement de fournir copie au Bureau du règlement et des normes réglementaires susmentionnés.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection, d'indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de marins visés par les mesures qui donnent effet à la convention et de donner toute autre précision ayant trait à l'application de la convention dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer