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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Argentine (Ratification: 1950)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Argentine (Ratification: 2016)

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Demande directe
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  2. 2014
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  1. 2022

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La commission note le rapport du gouvernement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le plan directeur de la politique pénitentiaire nationale ainsi que l'avant-projet de loi sur la formation professionnelle et le travail pénitentiaire ayant pour objectif d'optimiser le potentiel productif des détenus afin que le travail pénitentiaire s'intègre dans la production nationale à travers une participation de l'industrie privée et de tous les secteurs liés à la production. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les paragraphes 97 et suivants de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle rappelle que le travail pénitentiaire effectué pour le compte d'entreprises privées n'est compatible avec la convention que sous réserve de l'existence de garanties propres à assurer, d'une part, que les intéressés acceptent l'emploi de leur plein gré sans être soumis à aucune pression ou menace de sanction et, d'autre part, que le travail s'effectue dans des conditions comparables à celles d'un travailleur libre en ce qui concerne le salaire, la sécurité sociale, la durée du travail, etc. La commission s'était référée en outre à un projet du gouvernement en vue de la modification de la loi pénitentiaire nationale.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il informera la commission de tout progrès en la matière. La commission en prend bonne note. La commission cependant espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l'évolution positive des travaux en ce qui concerne l'adoption de ces textes législatifs, vu les exigences notamment de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.

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