National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a également pris connaissance de la loi no 7961 du 12 juillet 1995 portant Code du travail, et plus particulièrement des dispositions du chapitre IX, section 5, concernant les congés annuels. Le gouvernement est prié de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission relève que, en vertu du paragraphe 3 de l'article 93 du Code du travail, les congés annuels accordés doivent comprendre au moins six jours consécutifs. Elle souhaite rappeler que, selon les prescriptions du présent article en son premier paragraphe, le congé annuel payé auquel a droit toute personne après un an de service continu comprend six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il donne effet à cette disposition de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection et en communiquant, le cas échéant, des extraits de rapports de ces derniers, des informations sur le nombre des travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.