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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Estonie (Ratification: 1922)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des consultations informelles ont lieu avec les partenaires sociaux, particulièrement à Tallin, et que le Conseil du marché du travail a engagé des consultations concernant la mise en place de conseils sur l'emploi. A cet égard, la commission rappelle que cet article prévoit l'établissement de comités consultatifs devant comprendre des représentants des employeurs et des travailleurs, qui doivent être consultés en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé concernant les mesures prises pour l'établissement de ces comités, afin de donner effet à cet article de la convention. Prière d'indiquer comment les comités sont constitués et désignés, et selon quelle méthode s'opère le choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement a constitué une commission gouvernementale afin de créer un système d'assurance et que, pour le 18 janvier 1999, il s'attend à recevoir une ébauche de base du système.

Article 3. La commission note également les informations fournies par l'Association des syndicats, contenues dans le rapport du gouvernement, sur les caisses de chômage constituées par huit syndicats et que le niveau des indemnités chômage versées par les syndicats semble dépasser celui des indemnités gouvernementales.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer d'indiquer tout développement à ce sujet et le prie, lorsqu'un tel système d'assurance aura été mis en place, de fournir des informations sur toute disposition prise pour assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers concernant l'assurance chômage, conformément à cet article.

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