ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi no 496 du 25 août 1995 modifiant, développant ou abrogeant diverses dispositions du Code du travail en vigueur (loi no 213/93). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient: -- l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, qu'ils appartiennent à l'administration centrale ou aux entités décentralisées (art. 2 du Code); -- la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du Code); -- la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code); -- la restriction au droit d'élire librement les représentants syndicaux (décret no 16769 réglementant, de manière détaillée et minutieuse, la procédure d'élection dans les organisations syndicales); -- la soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires (art. 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail). En ce qui concerne l'exclusion du champ d'application du Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, la commission note avec intérêt, d'une part, que l'article 412 (dispositions transitoires) de la loi no 496 du 25 août 1995 étend l'application des dispositions du Code du travail relatives au droit syndical et au droit de grève aux travailleurs du secteur public, jusqu'à ce qu'une législation spéciale réglemente la matière. De même, elle note avec intérêt que le projet de loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics prévoit, à son article 44, alinéas m) et n), que les fonctionnaires et agents des services publics peuvent s'organiser à des fins professionnelles et participer à des grèves sous réserve des limitations imposées par la Constitution et la loi, à son article 45, alinéas d), e) et f), que la Constitution nationale et le Code du travail règlent les questions relatives au droit syndical, aux conventions collectives du travail et au droit de grève, et que l'article 95 du Code du travail amendé en 1995 abroge la loi no 200 du Statut des fonctionnaires et agents des services publics, dont les articles 31 et 36 autorisent cette catégorie à s'associer seulement à des fins culturelles et sociales. La commission exprime le ferme espoir que dans un proche avenir la loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics sera adoptée, permettant ainsi à cette catégorie de s'associer pour défendre leurs intérêts professionnels, conformément à l'article 2 de la convention. En ce qui concerne le décret no 16769, qui limite le droit d'élire librement les représentants syndicaux et qui a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême en raison de sa contradiction avec l'article 96 de la Constitution nationale et se trouve ainsi dépourvu de toute validité légale, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l'adoption de tout texte portant abrogation expresse de cet instrument. S'agissant des articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail, qui prévoient que les conflits collectifs sont soumis à l'arbitrage obligatoire et qui permettent le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires, la commission note également avec intérêt que, selon ce qu'indique le gouvernement, d'une part, les articles 284 et 291 ne s'appliquent plus du fait qu'ils sont contraires à l'article 97 de la Constitution nationale, lequel définit l'arbitrage comme une procédure volontaire. D'autre part, elle note également avec intérêt que, selon le gouvernement, les articles 293, 302 et 308 du même Code, qui concernent les procédures de conciliation et d'arbitrage, ne s'appliquent que lorsque les parties ont opté pour l'arbitrage alors que, dans le cas contraire, ils sont sans effet, puisque leur application serait inconstitutionnelle en raison du caractère volontaire de l'arbitrage précité. La commission prie le gouvernement de la tenir également informée de l'adoption de tout texte spécifique portant amendement ou abrogation de ces dispositions. La commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires concernant l'article 292 du Code (qui concerne la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie) ni sur les articles 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code (qui concernent la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier). Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à la modification de la législation pour abaisser à un niveau raisonnable le nombre trop élevé de travailleurs requis pour constituer un syndicat d'industrie et pour permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants. Sur ce dernier point, la commission rappelle au gouvernement qu'elle estime contraires aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession, à l'entreprise ou à l'unité de production ou y occupent effectivement un emploi au moment de leur candidature (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention et de communiquer tous progrès accomplis dans le sens de l'adoption de la loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics, mentionnée par le gouvernement, et de lui fournir copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer