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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note avec intérêt des initiatives prises par le gouvernement pour intégrer les questions d'égalité entre hommes et femmes dans l'application des normes du travail, en incorporant au nombre des objectifs de l'inspection les infractions visées par la loi no 6725 (du 12 mai 1989), renforçant l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes, et en faisant des travailleuses l'une des cibles prioritaires de l'inspection en 1997, en vertu de l'ordonnance administrative no 47, série 1997, prise par le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les constatations faites par l'inspection du travail en la matière.

2. La commission prend note avec intérêt des informations concernant la mise en oeuvre du projet de lutte contre le harcèlement sexuel, notamment de la mise au point d'une politique modèle de l'entreprise, de modules de formation et de nombreuses activités de formation sur le thème du harcèlement sexuel, à l'initiative du Bureau des travailleuses et des jeunes travailleurs du DOLE. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités déployées dans le cadre de ce projet et sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur les constatations faites par le Bureau des conditions de travail (BWC) grâce au Programme d'inspection du travail, en ce qui concerne le nombre d'entreprises ayant à ce jour mis au point le règlement d'application (IRR) prévu par la loi no 7877 (de 1995 contre le harcèlement sexuel), ainsi que le fonctionnement de ces règlements. Prenant note du document joint en annexe au rapport du gouvernement et intitulé "Etude d'ensemble sur les lois sur les femmes: questions et recommandations", qui met en exergue diverses questions concernant l'application de la loi no 7877, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations formulées dans ce rapport et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées et les suites données à ces plaintes sur le fondement de cette loi.

La commission soulève d'autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.

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