National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction qu'une disposition de l'article 6 du décret extraordinaire (sur la relation d'emploi) de 1945, en vertu duquel les travailleurs étaient juridiquement tenus d'obtenir l'accord du bureau de placement du district pour mettre fin à leur emploi, a été abrogée par la loi du 14 mai 1998 concernant la flexibilité et la sécurité (Stb. 300), qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente observation, la commission a pris note d'une communication de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) en date du 18 août 1995 concernant l'affectation de conscrits à des tâches non militaires. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement reçu en juillet 1996, la situation des conscrits devait être réexaminée à la lumière de la convention et que le service national obligatoire devait prendre fin le 1er janvier 1997. Les rapports ultérieurs du gouvernement, reçus en mars 1997 et août 1998, ne comportant aucune information nouvelle à ce sujet, la commission prie le gouvernement de confirmer que la pratique en question n'a plus lieu.