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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes du Code du travail de 1945 et du Règlement des associations syndicales de 1951:

-- la garantie du droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;

-- la suppression de la nécessité de réunir la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 du Code du travail);

-- la modification de la disposition interdisant d'une manière générale toute activité politique aux syndicats (art. 204 b) du Code);

-- la modification de l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail à la requête de l'un quelconque des membres du syndicat (art. 36, alinéa 2, du Règlement sur les associations professionnelles);

-- la possibilité, pour les travailleurs étrangers, d'accéder à des fonctions syndicales (art. 35 du Règlement des associations syndicales);

-- la suppression des restrictions excessives à l'exercice du droit de grève, telles que la nécessité de recueillir une majorité de 60 pour cent pour déclarer la grève, l'interdiction de la grève dans les activités rurales lorsque les récoltes doivent être traitées immédiatement au risque d'être perdues, et la soumission des conflits à un arbitrage obligatoire dans des secteurs autres que les services essentiels au sens strict du terme (art. 225, alinéa 3, 228, alinéa 1, et 314 du Code); et

-- la possibilité, pour les fédérations et confédérations, d'exercer le droit de grève (art. 53 du règlement).

La commission prend note avec satisfaction des dispositions du nouveau Code du travail (loi no 185 du 30 octobre 1996) en matière de liberté syndicale, dispositions qui abrogent ou modifient la plupart des règles juridiques qui faisaient l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts depuis de nombreuses années.

En premier lieu, l'article 2 du nouveau Code du travail inclut dans son champ d'application toutes les personnes établies au Nicaragua, n'excluant guère que les personnels des forces armées (art. 3). Par conséquent, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural et les personnes travaillant dans des ateliers familiaux sont couverts par le nouveau Code et jouissent de ce fait du droit d'association.

En outre, le nouveau Code du travail abroge les dispositions suivantes:

-- la nécessité de réunir la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 de l'ancien Code du travail);

-- la disposition interdisant d'une manière générale toute activité politique aux syndicats (art. 204 b) de l'ancien Code du travail);

-- l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail à la requête de l'un quelconque des membres du syndicat (art. 36 de la loi no 1260 portant réformes du Règlement des associations syndicales), abrogée par effet de l'article 406 du nouveau Code du travail;

-- l'interdiction de la grève dans les activités rurales lorsque les récoltes doivent être traitées immédiatement au risque d'être perdues (art. 228, premier alinéa, de l'ancien Code du travail).

De même, la nécessité de réunir 60 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour déclarer la grève (art. 225, troisième alinéa, de l'ancien Code du travail) se trouve abaissée, du fait que, d'une part, l'article 244 c) du nouveau Code du travail dispose que la grève doit être décidée en assemblée générale, par la majorité des travailleurs. De son côté, l'article 17, paragraphe 2), du Règlement sur les associations syndicales (décret no 55-97) exige à cette fin en assemblée générale les voix de la moitié plus un du total des membres du syndicat. La commission rappelle l'importance qu'elle attache à ce que, pour le vote sur le déclenchement d'une grève, soient seuls pris en compte les votes exprimés, le quorum et la majorité requis restant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170).

En ce qui concerne la loi sur le service civil et la carrière administrative (loi no 70 du 16 mars 1990, dont l'article 43, alinéa 8, vise le droit, pour les fonctionnaires et agents des services publics, de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles cette loi se trouve suspendue, mais qu'en l'absence de règlement elle est appliquée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute législation qui viendrait à être adoptée dans ce domaine.

Pour ce qui est de la limitation du nombre de travailleurs étrangers pouvant accéder à des fonctions syndicales (art. 35 du Règlement des associations syndicales de 1951), la commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les étrangers accèdent à des fonctions syndicales, du fait que l'on applique le principe d'égalité en matière de liberté syndicale, tel que le prévoit la Constitution politique. Le gouvernement indique de même que l'article 35 de l'ancien Règlement des associations syndicales est abrogé par le nouveau Règlement des associations syndicales (loi no 55-97), lequel ne fait aucunement référence à la condition de travailleur étranger.

Nonobstant ce qui précède, la commission constate que l'article 21 de ce dernier règlement stipule encore que les membres des instances dirigeantes d'un syndicat doivent être nicaraguayens.

La commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement déclare dans son rapport que les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève conformément à la loi. Cependant, elle constate qu'aux termes de l'article 53 du nouveau Règlement des associations syndicales (loi no 55-97), "dans les conflits du travail, les fédérations et confédérations n'interviendront que pour fournir des conseils ainsi que le soutien moral ou économique dont les travailleurs concernés ont besoin".

En outre, la commission constate qu'en vertu des articles 389 et 390 du nouveau Code du travail un conflit peut être soumis à l'arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève. A cet égard, la commission estime qu'une telle contrainte devrait être limitée aux circonstances visées à l'article 247 du nouveau Code (l'exercice du droit de grève dans les services publics ou d'intérêt collectif ne pourra atteindre des proportions telles que la vie ou la sécurité des personnes puisse être mise en péril) ou en cas de crise nationale aiguë.

Enfin, le nouveau Règlement des associations syndicales énonce, sous son article 32, quelques motifs justifiant qu'un travailleur puisse cesser d'être membre d'un syndicat, question qui devrait être réglée par les travailleurs eux-mêmes, dans les statuts de leurs organisations, et non par l'autorité publique. Il s'agit des motifs suivants.

1.2. l'absence, sans aucune justification, de l'intéressé à six sessions consécutives de l'assemblée générale;

1.3. le non-paiement, sans explication des causes du retard, pendant trois mois des cotisations syndicales; et

1.4. d'une manière générale et systématique, le fait de ne pas accomplir, pendant plus de six mois, les activités prescrites aux membres du syndicat, à moins de fournir la preuve d'un empêchement pendant ce laps de temps.

La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de rendre les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail de 1996 et 21, 32 et 53 du règlement (loi no 55-97) conformes aux exigences de la convention et le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

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