National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1921 (voir 308e rapport, paragr. 556 à 576). Article 4 de la convention (dissolution par voie administrative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement a procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 pour fait de grève déclenchée, notamment pour obtenir le remboursement des arriérés de salaire. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. La commission prie donc instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. Articles 3 et 10 (droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels). La commission note que, pour les agents de l'Etat, l'exercice du droit de grève est réglementé par l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 qui prévoit, notamment en son article 9, que, dans les services vitaux et/ou stratégiques, un service minimum doit être établi d'un commun accord entre les autorités et les organisations syndicales, ce qui ne met pas en cause l'application de la convention. Cependant, ce même article 9 dispose que dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.