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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Norvège (Ratification: 1974)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par l'Association norvégienne des armateurs, la Confédération du commerce et de l'industrie norvégienne (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO). Le gouvernement est prié de commenter, s'il le considère approprié, les observations formulées par ces organisations représentatives. Il est en outre prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points suivants:

Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur l'application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l'application des lois et règlements, ainsi que des informations, en tant qu'ils sont disponibles, sur le nombre de dockers immatriculés selon les registres tenus à jour, en vertu de l'article 3 de la convention, et, le cas échéant, les changements intervenus quant à leurs effectifs.

Point IV. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le rapport du gouvernement, la commission a pris connaissance d'une décision, en date du 5 mars 1997 de la Cour suprême de Norvège relative au cas Sola Havn AS et Stavanger Havnelager AS contre le Syndicat norvégien des travailleurs dans le secteur du transport, comportant des questions sur l'application de la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, le cas échéant, toutes les autres informations pertinentes demandées sous ce point.

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