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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Honduras (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le fait que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. A cet égard, elle avait observé qu'un avant-projet modifiant le Code du travail de décembre 1996 tendait à renforcer les mesures et sanctions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et/ou d'ingérence, avec des amendes d'un montant représentant 30 à 100 fois le salaire mensuel minimum légal le plus élevé (art. 390 de l'avant-projet).

La commission constate que le gouvernement se réfère à l'avant-projet précité modifiant le Code du travail et indique que les mesures relatives à la réforme n'ont pas encore été complétées par les partenaires sociaux.

Compte tenu de ces éléments, la commission exprime l'espoir que les modifications nécessaires seront apportées à la législation dans un avenir très rapproché et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée dans ce domaine.

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