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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail de la Grèce datée du 3 février 1998 dans laquelle cette organisation déclare que 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi no 2414 de 1996 sur la "modernisation des entreprises et sociétés publiques", qui institue la négociation collective dans les entreprises de services publics, le gouvernement a introduit, dans un projet de loi sur la réglementation fiscale (art. 31 8) de la loi no 2579/98), une disposition en vertu de laquelle la modification du règlement général du personnel des entreprises et sociétés publiques "qui enregistrent des résultats économiques négatifs ou sont en cours de rationalisation" doit s'opérer dans les six mois à compter de la date de la promulgation de ladite loi dans le Journal officiel; cependant, si aucun accord ne se dégage avant l'expiration de la période de négociation, la modification sera effectuée par la voie législative. La Confédération générale du travail de la Grèce dénonce cette intervention de l'autorité législative dans la négociation collective. Dans sa communication en date du 9 octobre 1998, le gouvernement précise que cette disposition législative a été prise dans le cadre de la rationalisation de certaines entreprises publiques se heurtant à des difficultés économiques et financières particulièrement graves -- dont le transport urbain des chemins de fer d'Athènes et les services postaux -- mais qu'elle n'englobe pas la vaste majorité des établissements et autres entreprises satisfaisant aux besoins du grand public. Le gouvernement insiste sur le fait que ces mesures étaient transitoires et que, depuis qu'elles ont été effectuées, les modifications du règlement général du personnel des entreprises et sociétés de services publics s'opèrent désormais par la voie de conventions collectives conclues entre l'administration et les organisations les plus représentatives de travailleurs concernés. La commission prend dûment note de ces informations.

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