National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que le Comité consultatif national du travail (NACL) avait recommandé que les articles 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats soient modifiés et abrogés, respectivement, afin que le greffier ne jouisse plus de pouvoirs étendus lui permettant de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat. La commission a également appelé l'attention sur l'article 3 4) de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (loi no 299), qui stipule que le greffier ne désignera pas de syndicat aux fins de négociation collective pour une classe de salariés si est en vigueur un décret désignant un autre syndicat pour cette catégorie de salariés ou partie de celle-ci, et elle avait pris acte de la recommandation du NACL visant à modifier cet article. La commission avait considéré que l'article en question devait être modifié de manière à permettre à un syndicat ayant le soutien d'une majorité simple des membres d'une unité de négociation d'obtenir un certificat. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures propres à donner effet à ces recommandations, de manière à mettre sa législation en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note des assurances données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les recommandations visant à modifier lesdits articles ont été transmises à l'autorité compétente. La commission rappelle qu'elle a formulé des commentaires sur ces questions pendant de nombreuses années et demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces en vue de modifier sa législation à une date rapprochée, de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de communiquer les textes des modifications dès qu'elles auront été adoptées. 2. La commission avait relevé que l'article 6 de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) interdit les réunions et défilés publics dans les secteurs pour lesquels a été décrété l'état d'urgence. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle cette loi n'est applicable que dans des cas exceptionnels, dans les secteurs où a été décrété l'état d'urgence et uniquement pendant la durée de l'état d'urgence. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il n'est pas prévu d'application générale de cette loi dans le pays et qu'elle n'est pas non plus dirigée contre les activités des travailleurs ou de la main-d'oeuvre syndiquée, ce qui constituerait une entrave à leur droit de se réunir librement. Le gouvernement a fait part de la préoccupation de la commission au Procureur général, dont il communiquera la réaction en temps opportun. Tout en prenant acte de cette indication du gouvernement, la commission constate que la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) prévoit des pouvoirs très étendus (tels que la possibilité de suspendre toute loi (art. 6 2) viii)). Elle souhaite rappeler une fois de plus que la liberté de réunion et de manifestation constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux (étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 35-37) et que les autorités devraient s'abstenir de toute ingérence susceptible de limiter ce droit et d'en entraver l'exercice. Ainsi prie-t-elle à nouveau instamment le gouvernement d'abroger cette législation ou d'exclure explicitement les droits syndicaux fondamentaux de son champ d'application.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.