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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de juin 1998 et la discussion qui a suivi, ainsi que les plus récentes conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1888 et 1908 (voir 310e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session, juin 1998).

La commission doit noter une fois de plus avec une profonde préoccupation les graves allégations de violation des libertés syndicales dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi.

Articles 2 et 10 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, notant que l'article 3(2) b) de la Proclamation no 42 sur le travail de 1993 exclut les enseignants du champ d'application de cet instrument, avait prié le gouvernement d'indiquer comment les associations d'enseignants peuvent promouvoir leurs intérêts professionnels. La commission prend note de la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle les fonctionnaires sont régis par d'autres lois que celles sur les relations professionnelles et qu'une législation spécifique est à l'étude. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions qui permettent aux associations d'enseignants de promouvoir leurs intérêts professionnels et de lui communiquer tout projet de loi concernant les associations d'enseignants.

La commission note que malgré le fait qu'elle ait été informée par le gouvernement dans son rapport de 1994 qu'une nouvelle loi s'appliquant aux salariés de l'administration de l'Etat, aux juges, aux procureurs et autres magistrats devait entrer en vigueur dans un proche avenir, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations quant au progrès intervenu dans l'adoption de cette loi. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'état d'avancement de cette loi et rappelle au gouvernement que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission note que les cas traités par le Comité de la liberté syndicale concernent la destitution forcée de dirigeants syndicaux de la Fédération des syndicats du commerce, des industries techniques et de la presse (FCTP) et de l'Association éthiopienne des enseignants (ETA). A cet égard, la commission rappelle que la destitution de dirigeants syndicaux et la nomination de membres des instances dirigeantes des syndicats par les autorités administratives constituent une violation de l'article 3 de la convention. Notant qu'un jugement a été rendu par la Cour de l'Ethiopie en faveur de la revendication de représentativité des enseignants éthiopiens exprimée par la direction élue de l'ETA, la commission prie le gouvernement de respecter cette décision. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu'il a interjeté appel de cette décision. Elle demande au gouvernement de communiquer le résultat de cet appel et une copie de la décision de la Cour suprême dès qu'elle sera rendue.

Article 4. La commission note avec préoccupation que le ministère du Travail a annulé l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 120 de la Proclamation sur le travail et note que la Haute Cour fédérale a confirmé cette décision du ministère. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation pour garantir qu'une organisation ne puisse être dissoute ou suspendue par voie administrative, en conformité avec l'article 4 de la convention et de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Articles 3 et 10. La commission constate que la proclamation en vigueur comporte de grandes restrictions au droit de grève: la définition des services essentiels énoncés à l'article 136 2) est trop extensive et ne devrait pas notamment comprendre les transports par air et par fer, les services d'autobus et d'autocar et les stations-service, non plus que les banques, les postes et télécommunications (art. 136 2) a), d), f) et h)); d'autre part, aux termes des articles 141 1), 142 3), 151 1), 152 1) et 160 1) et 2), les différends du travail peuvent être portés devant le ministre pour conciliation et pour arbitrage obligatoire par l'une des parties au différend.

La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de sorte que l'interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles pour arbitrage obligatoire seulement dans le cas où les deux parties s'accordent ou s'il s'agit de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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