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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que des informations complémentaires en réponse à ses commentaires antérieurs et des copies de divers textes réglementaires en rapport avec les dispositions de la convention. Elle note toutefois que la copie du décret législatif no 112 portant statut général des fonctionnaires en vertu duquel les inspecteurs ne peuvent avoir aucun intérêt matériel direct ou indirect dans les établissements placés sous son contrôle n'a pas été jointe aux annexes du rapport comme annoncé par le gouvernement. La commission lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport copie dudit texte.

2. La commission note avec intérêt, suivant le décret no 5106 du 27 avril 1994 fixant le nombre, la qualification et la répartition par province des postes d'inspecteurs du travail et agents d'inspection, que ces postes ont augmenté dans une proportion significative et que trois nouveaux postes de travailleurs sociaux sont créés dans les unités administratives chargées de l'inspection. Elle note également avec intérêt que des postes initialement prévus au sein de l'administration centrale ont été transférés par arrêté no 186/1 du 24 avril 1997 dans les services de la province du Djebel loubnen et qu'une circulaire no 29/2 relative à la désignation du personnel de l'inspection du travail au niveau de l'autorité centrale oblige les inspecteurs du travail à établir un rapport d'inspection à l'occasion de chaque visite d'établissement selon le modèle conçu à cet effet.

La commission note toutefois que, malgré les demandes réitérées au cours des dernières années, le BIT n'a pas reçu copie de rapports annuels d'inspection dont l'établissement, la publication ainsi que la notification sont prévus par l'article 20 de la convention et dont le contenu est défini par l'article 21. Elle rappelle au gouvernement qu'il avait annoncé dans un précédent rapport que l'application des articles susmentionnés serait facilitée par la note circulaire pertinente adressée aux inspecteurs le 25 janvier 1995. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des résultats attendus et que des copies de rapports annuels tels que susmentionnés seront à l'avenir communiquées au BIT en temps voulu.

3. Suivant les extraits d'un projet de code du travail récemment publiés par la presse nationale à l'occasion de sa soumission au Conseil des ministres, la commission a relevé des dispositions qui donnent effet à l'article 12, paragraphe 1 a) et c). Se référant au paragraphe 165 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt d'une disposition prévoyant, en conformité avec l'article 12 b), la liberté d'accès de jour des inspecteurs du travail dans les établissements qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. La commission note également que le projet de code contient des dispositions donnant effet à l'article 13. La commission prie le gouvernement de tenir le bureau informé du processus d'amendement du décret 14900 relatif aux attributions des inspecteurs du travail annoncé dans son rapport en vue de faire porter effet aux articles 12 et 13.

Notant que le projet de code ne traite pas de la constatation et de la poursuite des infractions aux autres dispositions en vigueur que celles touchant à la santé et à la sécurité des travailleurs (articles 17 et 18), la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 253 à 257 de son étude d'ensemble susvisée consacrés à ces questions et le prie de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet aux articles précités de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer également au BIT copie du projet de code susmentionné ou, le cas échéant, du texte définitif adopté.

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