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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'apporter un complément d'information et des précisions sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations sur les fonctions que devraient exercer les inspecteurs de fournir des informations et des conseils techniques, et de signaler les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle demande au gouvernement d'apporter des précisions à ce sujet dans son prochain rapport.

2. Articles 10 et 16. La commission prend note que le nombre total d'inspecteurs du travail est passé de 865 en 1994 (580 inspecteurs généraux et 285 inspecteurs de la sécurité et de la santé) à 935 en 1997 (646 inspecteurs généraux et 289 inspecteurs de la sécurité et de la santé). La commission note toutefois que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni sur celui des travailleurs qui sont occupés dans ces établissements.

A ce sujet, la commission a pris note des informations contenues dans le Livre blanc du travail selon lesquelles on comptait, en 1997, 202 095 établissements assujettis au contrôle de l'inspection et 6 342 071 travailleurs occupés dans ces établissements. La commission note à ce propos que certaines dispositions de la loi de 1953 (telle que modifiée) sur les normes du travail ne s'appliquent pas aux entreprises ou établissements qui occupent quatre travailleurs ou moins, mais que les articles 104 à 109 (chapitre XI) relatifs aux inspecteurs du travail s'appliqueront à partir du 1er janvier 1999 aux entreprises et établissements susmentionnés en vertu du décret présidentiel du 24 février 1998 (tableau 1). Le nombre d'établissements assujettis au contrôle de l'inspection et celui de travailleurs employés dans ces établissements devraient donc s'accroître à l'avenir.

Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à la question de savoir si le nombre d'inspecteurs du travail est suffisant, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport s'il estime que 935 inspecteurs du travail suffisent pour pourvoir à l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et garantir que, conformément à l'article 16 de la convention, les établissements seront inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. La commission saurait également gré au gouvernement de l'informer de toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation s'il y a lieu.

3. Article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission note que, conformément à l'article 105 1), 3) et 4) de la loi sur les normes du travail et aux règlements y afférents, les inspecteurs du travail doivent présenter un mandat pour exercer leurs fonctions. Par ailleurs, se référant aux paragraphes 157 à 168 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection (article 12, paragraphe 1 a)), à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection (article 12, paragraphe 1 b)), et à ne pas informer de leur présence s'ils estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2).

4. Article 15 a) et c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées ou envisagées prévoyant que les inspecteurs du travail n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)) et qu'ils devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte (article 15 c)).

5. Articles 20 et 21. La commission constate qu'aucun rapport d'inspection annuel n'a été reçu. La commission rappelle que ces rapports sont essentiels pour déterminer comment le système d'inspection fonctionne dans la pratique. Elle espère que le gouvernement adressera au BIT, dans les délais prévus à l'article 20, copies des rapports annuels d'inspection portant sur les sujets mentionnés à l'article 21.

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