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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Japon (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C156

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La commission a noté avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, auquel était jointe la documentation relative à l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points soulevés ci-après:

1. Relativement à l'article 2 de la convention et en réponse à l'observation faite en 1996, sur base des commentaires formulés dans une communication reçue du Syndicat des travailleurs municipaux de Tokyo alléguant que les travailleurs à temps partiel ne bénéficient pas des droits prévus par la législation nationale, le gouvernement indique dans son rapport que ceci est dû à la nature des bénéfices accordés, qui consistent en des congés accordés pour une durée relativement longue pouvant aller jusqu'à douze mois. Le gouvernement indique également que c'est la nature réelle du contrat qui est prise en compte dans ce cas et non sa dénomination formelle, un travailleur dont le contrat, même à durée déterminée, est automatiquement renouvelé, bénéficiant de ces avantages au même titre que les travailleurs sous contrat à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la base juridique (disposition légale ou réglementaire) garantissant l'application de la convention à toutes les catégories de travailleurs. Elle le prie aussi de lui fournir des informations en ce qui concerne les autres travailleurs cités dans la communication, à savoir les travailleurs employés dans les petites entreprises, les travailleurs non syndiqués, et les travailleurs à temps partiel, ainsi que les mesures envisagées pour prendre en considération leurs besoins en matière de responsabilités familiales, notamment au regard du paragraphe 21 de la recommandation (voir aussi le paragraphe 143 de l'étude d'ensemble de 1993).

2. La commission note l'article 67 de la loi sur les conditions minimales de travail, qui ne prévoit des heures de repos supplémentaires pour prendre soin de son enfant qu'aux travailleuses, et non aux travailleurs masculins. Considérant que l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ne pourrait être pleinement réalisée sans des réformes sociales profondes, et notamment une répartition plus équitable des responsabilités familiales (voir paragr. 25 de l'étude d'ensemble de 1993), la commission prie le gouvernement de lui indiquer s'il envisage de réviser cette disposition.

3. Concernant l'application de l'article 3, la commission note les objectifs de politique nationale et la législation nationale visant à intégrer la femme dans la société, et les mesures destinées à permettre aux travailleurs d'harmoniser leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle note cependant que celles-ci ne couvrent pas entièrement les buts de la convention, qui sont à la fois d'instaurer l'égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d'une part, et entre les hommes et les femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n'en ont pas, d'autre part, en traitant la question des responsabilités familiales dans la mesure où la charge de ces responsabilités supportées par les travailleurs pourrait maintenir les inégalités existantes entre les sexes ou en créer de nouvelles (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 25). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures de politique nationale envisagées, pour la compatibilité de la vie familiale et professionnelle, qui viseraient autant les hommes que les femmes. A ce propos, elle note avec intérêt l'adoption de la loi no 9 du 2 juillet 1992 sur les mesures temporaires pour la promotion de la réduction du temps de travail, en tant que mesure améliorant de façon générale la condition des travailleurs, et en particulier celle de l'ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir toute information complémentaire au sujet de l'application de cette loi.

4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l'assistance apportée par le bureau de l'Inspection des normes de travail aux employeurs, prévue à l'article 12-6 du règlement d'application de la loi sur les conditions minimales de travail (no 23 de 1947) et indiquée sous l'article 4 b) de la convention.

5. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des indications sur la manière dont les amendements proposés pour la mise en place d'un nouveau cadre pour le placement des enfants en garderie suivant le choix du tuteur de l'enfant prennent en compte l'harmonisation entre la vie professionnelle et la vie familiale de celui-ci.

6. Tout en notant, sous l'article 6 de la convention, les campagnes d'information et de promotion de l'égalité des hommes et des femmes et de la participation active de la femme dans la société, la commission constate qu'elles restent toutefois principalement axées sur la femme, or la convention no 156 et la recommandation no 165 ont pour but initial de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les campagnes d'information.

7. En rapport avec l'article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de l'assistance et des aides prévues aux articles 18 et 23 de la loi sur le congé familial, accordées par l'Etat aux employeurs pour les mesures de réemploi et d'organisation de services de garderie et d'aide financière aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de l'informer si le développement des ressources humaines prend en compte les responsabilités familiales.

8. La commission note relativement à l'application de l'article 11 de la convention qu'un certain nombre de comités et conseils chargés de discuter et d'élaborer les politiques en matière de relations du travail, y compris des travailleurs ayant des responsabilités familiales, sont composés d'un nombre égal de représentants de travailleurs et d'employeurs et de la collectivité. Elle prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur leurs travaux et discussions, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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