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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation annexée.

1. Suite à ses précédentes observations concernant la discrimination fondée sur la couleur et l'ascendance nationale, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la constitution vénézuélienne interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'origine sociale (préambule, art. 61) et que l'article 26 de la loi organique sur le travail de 1997 interdit toute discrimination dans l'emploi fondée sur l'âge, le sexe, la race, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'origine sociale. Toutefois, le gouvernement ne répond pas entièrement dans son rapport aux questions soulevées par la commission. Elle lui demande donc de nouveau de lui indiquer comment il assure la promotion et garantit l'application du principe de l'interdiction de toute discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la couleur et l'ascendance nationale. La commission lui demande par ailleurs de lui indiquer s'il a l'intention de donner plein effet au principe énoncé à l'article 1 de la convention en ajoutant la couleur et l'ascendance nationale aux formes de discrimination prohibées en vertu des dispositions législatives susmentionnées.

2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement indiquant la répartition des hommes et des femmes entre les divers secteurs de l'économie. Ces chiffres montrent que les femmes représentent 36 pour cent de la main-d'oeuvre active. Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans tous les secteurs de l'économie, à l'exception des secteurs des services collectifs, sociaux et personnels dans lesquels les femmes représentent 55 pour cent de la main-d'oeuvre. Les hommes sont majoritaires dans certaines industries traditionnellement "masculines", telles que le bâtiment (96 pour cent) et l'extraction minière (96 pour cent), mais également dans des industries telles que les industries de transformation (71 pour cent) et les transports et communications (88 pour cent). Alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau des professions scientifiques et techniques, elles sont sous-représentées aux échelons supérieurs de la fonction publique (24,5 pour cent). Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les moyens mis en oeuvre pour appliquer le principe de non-discrimination énoncé dans la convention en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions ainsi que les termes et conditions d'emploi, notamment l'organisation de cours de formation professionnelle et technique liés à des emplois, des séminaires et des stages ayant pour but d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'élargir l'éventail des débouchés professionnels qui leurs sont offerts.

3. Suite à ses précédentes observations, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l'application du principe énoncé dans la convention, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi, le nombre de violations constatées, les sanctions infligées et copie de toute décision judiciaire pertinente.

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