National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée.
1. Depuis plusieurs années, la commission soulève régulièrement la question de la définition dans la législation du concept de "travail de valeur égale", des éléments entrant dans la composition de la rémunération et de la manière dont l'efficacité et l'aptitude sont prises en compte dans la détermination du salaire des différents emplois. Pour éclaircir la question, la commission note la chronologie de la législation applicable. Dans ses précédentes réponses aux demandes directes de la commission, le gouvernement a déclaré que l'article 87 de la Constitution vénézuélienne et l'article 73 de la loi sur le travail de 1936 garantissaient l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le principe énoncé à l'article 73, qui dispose que la quantité et la qualité des prestations doivent être prises en compte dans la détermination des salaires rémunérant chaque type de travail, a été repris à l'article 130 de la loi organique sur le travail de 1990. L'article 135 de cette loi, qui contient les dispositions relatives à l'égalité de rémunération, dispose que "à un travail de valeur égale, exécuté à un poste équivalent, pendant le même horaire et dans les mêmes conditions de rendement correspond un salaire égal. A cet effet, l'aptitude du travailleur à effectuer le travail demandé est prise en compte." Le texte des articles 130 et 135 a ensuite été inséré dans la loi organique sur le travail de 1997. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a fait référence aux arrêts de la Cour suprême donnant interprétation du concept de rémunération égale pour un travail demandant une productivité et une aptitude égales, dans le contexte de l'application de l'article 73 du Code du travail en vigueur avant 1990. A la lumière de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Cour suprême n'est pas liée par les précédents lorsqu'elle se prononce sur l'application d'une nouvelle législation, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont les articles 130 et 135 de la loi organique sur le travail de 1997 ont été interprétés par la Cour et de lui communiquer une copie de toute décision prononcée en la matière.
2. La commission rappelle que le principe de l'égalité au sens de l'article 1 de la convention s'entend de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l'accord tripartite conclu entre le gouvernement, la Fédération des chambres de commerce et des associations d'entreprises et de producteurs (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV), et principalement de la mention faite dans l'accord de la création d'une commission tripartite ad hoc chargée d'élaborer les instruments nécessaires pour mettre la législation et la pratique vénézuéliennes en conformité avec les normes du travail internationales adoptées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport une copie de l'ordonnance du 5 mai 1997 évoquée dans l'accord tripartite. Le gouvernement est également prié de la tenir informée du travail de la commission tripartite ad hoc, en lui donnant des informations complètes sur les recommandations qu'elle pourrait formuler concernant l'application de la convention.
3. En ce qui concerne l'application de l'article 3, la commission prend note avec intérêt du guide de classification des emplois dans la fonction publique élaboré par le gouvernement. Elle note que dans la fonction publique les postes sont différenciés par classes suivant le type et l'objet du travail à accomplir, celles-ci étant subdivisées en échelons en fonction des exigences minimales requises de la complexité du travail, du nombre de tâches à effectuer et des responsabilités à assumer, ainsi que des conditions de travail, indépendamment du sexe de l'employé. La commission rappelle que l'évaluation des emplois est une procédure formalisée qui, par le biais d'une analyse de leur contenu, a pour objectif de les hiérarchiser en fonction de leur valeur. L'objectif est d'évaluer l'emploi et non l'employé qui l'occupera. Au vu du libellé des articles 130 et 135 de la loi organique sur le travail, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, propres à assurer que les critères tels que l'efficacité, la productivité et l'aptitude ne sont pas appliqués de manière discriminatoire en violation du principe énoncé dans la convention.
4. Suite à ses observations antérieures, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations en réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) qui considère que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par l'organe directeur dans son rapport de mai 1993 (GB.256/15/16) concernant les revendications présentées par la FEDECAMARAS et l'OIE au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Plus précisément, le gouvernement est prié d'indiquer s'il a mis en oeuvre ou envisage de mettre en oeuvre les recommandations de l'organe directeur concernant le respect de la convention selon lesquelles des mesures devraient être prises pour assurer que les mêmes bénéfices sont effectivement versés par les employeurs aux hommes et aux femmes qui adoptent des enfants mineurs ou recueillent des enfants en vue de les adopter.
5. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations fondées sur le principe de l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées par cet organisme pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et de lui envoyer une copie de ces recommandations.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération est confiée principalement aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations dans son prochain rapport sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application de la convention, le nombre de violations constatées, les poursuites engagées et les sanctions infligées, le cas échéant.