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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande directe qui portait sur l'exclusion des pompiers du champ d'application de la loi organique du travail et, donc, du droit syndical (voir 308e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1902, paragr. 697 à 705).

A ce sujet, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le droit syndical des pompiers, conformément à l'article 2 de la convention, étant entendu toutefois que cette catégorie de travailleurs pourrait se voir interdire l'exercice du droit de grève vu qu'il s'agit d'un service essentiel au sens strict du terme. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.

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