National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que la législation communiquée par le gouvernement ne permettait pas d'appliquer les dispositions de la convention et, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la convention, celles des articles 4 à 17 de la convention no 92. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos d'un certain nombre de dispositions ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point IV du formulaire de rapport).
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas été adopté une législation spécifique et/ou des dispositions complémentaires en ce qui concerne les article 1, paragraphes 3 et 5, article 7 et article 11, paragraphe 5. De plus, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni de précisions sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l'article 4, paragraphe 1 (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier l'article 8 de celle-ci). La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures nécessaires à l'application des dispositions susmentionnées des deux conventions.
Au sujet de l'article 5 c) de la convention no 92, la commission prend note que les plaintes relatives à l'application de la convention doivent être adressées à la préfecture navale nationale ou à l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur cette procédure et de fournir copie de la législation applicable.
Enfin, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).