ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui y est jointe.

1. La commission note dans le quatrième rapport périodique adressé par le gouvernement au Comité des droits de l'homme établi en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/95/Add.9) qu'il existe toujours un écart important entre les salaires versés aux hommes et aux femmes ainsi qu'une apparente ségrégation professionnelle verticale. Ce rapport CCPR révèle que les femmes constituent 42,4 pour cent de la main-d'oeuvre active urbaine, et prédominent dans le secteur des services personnels (67 pour cent) et des services professionnels et techniques (62 pour cent). Lorsqu'elles entrent dans la vie active, les femmes ont un niveau d'éducation en moyenne plus élevé que celui des hommes. En fait, deux fois plus de femmes que d'hommes ont reçu une éducation post-secondaire. Malgré cela, le salaire horaire moyen perçu par les femmes ne représente que 75 pour cent de celui des hommes. Selon le rapport, cette inégalité frappe encore plus fortement les femmes occupant des postes de cadre supérieur ou de direction, leur salaire horaire étant légèrement supérieur à la moitié de celui des hommes occupant des postes équivalents. Compte tenu de ces chiffres, la commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qu'il a prises pour améliorer la condition des femmes sur le marché du travail et pour réduire l'écart entre leurs salaires et celui des hommes.

2. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le principe inscrit dans la convention est garanti par les dispositions des articles 8, 54 et 72 de la Constitution, par la loi no 16.045 du 2 juin 1989 et par le fait que le gouvernement a ratifié la convention. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret gouvernemental no 37/97 du 5 février 1997 qui régit l'application de la loi no 16.045, laquelle en son article 3 interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe dans la définition des critères de fixation de la rémunération, d'accès aux programmes de formation, de promotion et de rémunération. L'article 6 du décret no 37/97 dispose en outre que les mesures de discrimination positives basées sur le sexe ne seront pas considérées comme constituant des mesures discriminatoires. La commission prend note de ces indications mais rappelle cependant que la législation nationale ne contient aucune définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale", ni aucune référence spécifique au principe inscrit dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer de toute nouvelle législation et tout nouvel amendement à la législation en vigueur qu'il pourrait adopter en application de la convention.

3. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué qu'un grand nombre de travailleurs dans le secteur public comme dans le secteur privé s'appuient sur des accords de négociation collective pour la fixation de leurs salaires. Le gouvernement a déclaré que les accords soumis à l'exécutif devaient contenir une clause interdisant les différentiels salariaux entre les hommes et les femmes et qu'il demandait instamment aux représentants des travailleurs d'inscrire une telle clause dans tous les accords collectifs conclus. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des exemples d'accords collectifs conclus pendant la période concernée, contenant des clauses portant application du principe inscrit dans la convention. Il est prié en outre d'indiquer quelles méthodes d'évaluation du travail sont employées pour fixer les salaires et comment, dans cet exercice, l'on surmonte l'influence des partis pris sexistes. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur le travail effectué et les progrès réalisés par la commission technique spéciale bilatérale créée en vertu de la convention collective de l'industrie textile de 1991 en vue de faire disparaître les écarts de salaire fondés sur le sexe dans ce secteur industriel. Le gouvernement est également prié de confirmer que les écarts de salaires tels que ceux figurant dans les conventions collectives de 1989 et de 1991 pour l'industrie textile ont effectivement été supprimés dans les conventions collectives en vigueur à l'heure actuelle.

4. Concernant l'application du principe inscrit dans la convention, la commission note que le Plan d'action national pour 1992-1997 de l'Institut des femmes et de la famille demande, notamment, la création d'un corps d'inspecteurs au sein de la direction de l'inspection du travail, spécialisé en matière de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de lui faire savoir si un tel corps a déjà été constitué et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre d'inspections portant sur l'égalité des salaires, le nombre d'infractions constatées et les suites données à ces constats, y compris les sanctions infligées.

5. La commission prend note avec intérêt de la création en mars 1997 d'une commission tripartite sur l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi composée de représentants des travailleurs, des employeurs, du ministère du Travail et de la sécurité sociale ainsi que de l'Institut des femmes et de la famille. Il est indiqué dans le rapport que la tâche de cette nouvelle commission sera d'apporter une assistance technique dans l'élaboration d'une nouvelle législation relative à l'égalité des chances et de traitement, et pour la diffusion d'informations relatives à la législation applicable et en vue de promouvoir l'égalité des chances. La commission relève par ailleurs que le Bureau apportera une aide technique à la commission tripartite dans le cadre de la convention no 111 de l'OIT. Etant donné que les conventions nos 111 et 100 se recoupent intrinsèquement en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations sur les méthodes spécifiques de coopération mises en oeuvre entre les trois partenaires pour assurer et promouvoir l'application à l'ensemble des travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Les mesures mises en oeuvre pourraient recouvrir par exemple le fait d'apposer une affiche affirmant le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en des endroits bien visibles sur le lieu de travail, une transparence accrue dans l'examen des classements et des intitulés des postes figurant dans les conventions collectives conclues dans les secteurs publics et privés, et le fait d'offrir une aide et une formation pour l'élaboration de méthodes d'évaluation non discriminatoires prenant en compte des facteurs plus spécifiques aux professions où les femmes sont majoritaires, facteurs qui souvent ne sont pas mis en évidence ni pris en compte dans le cadre des méthodes d'évaluation traditionnelles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer