ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes:

-- l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, qui interdit aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats;

-- les articles 375 et 376, alinéas a), b) et c), du Code du travail, qui interdisent l'exercice du droit de grève dans le secteur public, dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie ainsi que dans celui des transports ferroviaires, maritimes et aériens.

A propos de cette deuxième question, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui concernent la déclaration d'inconstitutionnalité, prononcée le 27 février 1998 par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, de l'interdiction de l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie (art. 375 et 376, alinéas a) et b), du Code du travail).

La commission regrette cependant que l'interdiction de l'exercice du droit de grève dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens, stipulée à l'article 376, alinéa c), du Code du travail, soit maintenue.

Pour ce qui est de l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier cette disposition, dont l'Assemblée législative a été saisie en août 1997, a été rejeté sans avoir franchi aucune étape du fait qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif de prendre des initiatives en matière de réforme de la Constitution politique. A ce sujet, la commission note toutefois avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans le souci de donner à ce projet la suite juridique attendue, a saisi le 8 mai 1998 le président du Directoire législatif d'un mémoire afin que celui-ci intercède auprès de l'Assemblée législative plénière et que ce projet de réforme constitutionnelle soit soumis conformément au droit.

La commission soulève la question de l'inégalité de traitement entre organismes mutualistes et syndicats en ce qui concerne la gestion des indemnités de licenciement. Elle rappelle qu'elle avait pris connaissance avec intérêt du projet de loi concernant le Fonds de prévoyance des travailleurs et la démocratisation de l'économie, texte répondant à son souci de voir les organisations syndicales elles aussi accéder à la faculté de gérer les indemnités de licenciement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la situation concernant ce projet.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de supprimer de la législation l'interdiction de l'exercice du droit de grève dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens, et de reconnaître aux travailleurs étrangers la possibilité, s'ils le désirent, d'être élus à des fonctions de direction ou de responsabilité au sein des syndicats. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en rapport avec les questions soulevées.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer