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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1998.

En premier lieu, regrettant que le gouvernement se limite à indiquer, dans son rapport, que la commission doit se référer à son rapport antérieur, elle rappelle que lors de l'examen de l'application de la convention par la Colombie, la Commission de la Conférence en 1998 avait spécifiquement exprimé "le ferme espoir que le gouvernement fournirait un rapport détaillé à la commission d'experts sur les progrès concrets qui ont été réalisés, tant en droit qu'en pratique, pour assurer l'application de cette convention fondamentale, ratifiée il y a plus de vingt ans".

La commission rappelle qu'elle avait noté dans son observation précédente que le gouvernement, avec le concours d'une mission du BIT sur la liberté syndicale ayant visité le pays en 1996, avait élaboré un projet de loi abrogeant ou modifiant plusieurs dispositions du Code substantif du travail critiquées par la commission depuis de nombreuses années, mais que le Congrès national avait décidé de classer le projet en question.

A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler qu'il existe plusieurs dispositions législatives soulevant des problèmes de compatibilité avec la convention. En particulier, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier les dispositions suivantes:

-- l'article 365 g) du Code selon lequel, pour qu'un syndicat puisse être enregistré, l'inspection du travail doit certifier qu'il n'en existe pas d'autres;

-- l'article 384 qui pose l'obligation de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat;

-- l'article 388 1) a) exigeant d'être Colombien pour pouvoir occuper un poste de direction syndicale;

-- l'article 388 c) selon lequel il faut exercer normalement l'activité ou la profession ou occuper normalement un poste relevant du domaine propre au syndicat pour pouvoir siéger dans ses instances dirigeantes;

-- l'article 432 2) selon lequel il faut être Colombien pour être membre d'une délégation saisissant l'employeur d'une liste de revendications;

-- l'article 486 sur la surveillance, par des fonctionnaires, de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales;

-- l'article 444, dernier paragraphe, sur la présence de représentants des autorités dans les assemblées générales réunis pour voter un recours à l'arbitrage ou une déclaration de grève;

-- l'article 422 1) c) sur la nécessité d'exercer une activité ou une profession ou occuper un poste relevant du domaine propre au syndicat pour pouvoir exercer des fonctions dans une fédération ou une confédération;

-- les articles 388 f) et 422 f) qui prévoient qu'il ne faut pas avoir été condamné à une peine afflictive, à moins d'avoir été réhabilité, ni être cité en justice pour des délits ordinaires au moment de l'élection;

-- l'article 380 3) qui prévoit que tout membre de la direction d'un syndicat qui est responsable de la dissolution de ce syndicat par effet d'une sanction peut être déchu de ses droits syndicaux sous toutes leurs formes pour un délai pouvant atteindre trois ans;

-- l'article 417 1) qui dispose que "les fédérations et les confédérations peuvent prétendre à la personnalité juridique et ont les mêmes fonctions que les syndicats, sauf en ce qui concerne l'appel à la grève, domaine qui, lorsque la loi l'autorise, est de la compétence exclusive du syndicat ou du groupe de travailleurs directement ou indirectement concernés";

-- l'article 448 3) qui prévoit qu'"en cas d'appel à la grève, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ex officio ou à la demande du syndicat ou des syndicats représentant la majorité des travailleurs de l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs réunis en assemblée générale, peut demander (une fois la grève déclarée) par vote à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise s'ils souhaitent ou non soumettre le différend persistant à l'arbitrage";

-- l'interdiction des grèves non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi dans toute une série de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (nouvel article 450 1) a) du Code et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967);

-- le pouvoir du ministre du Travail de soumettre un conflit à l'arbitrage lorsque la grève excède une durée déterminée (art. 448 4) du Code); et,

-- la possibilité de licencier un dirigeant syndical étant intervenu dans ou ayant participé à une grève illégale (nouvel article 450 2) du Code), y compris lorsque la grève est illégale en vertu de prescriptions excessives telles que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Dans ces conditions, la commission souligne la gravité de la situation et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ou abroger dans les meilleurs délais, les dispositions législatives susmentionnées, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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