National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission, depuis 1962, a attiré l'attention du gouvernement sur les articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers. Elle a déjà rappelé dans de nombreux commentaires sur ces textes que c'est uniquement lorsque le travail est accepté de plein gré par les prisonniers et exécuté dans des conditions voisines de celles applicables à une relation de travail libre (telles que salaire normal, etc.) que le travail des prisonniers pour une entreprise ou une personne privée peut être considéré comme n'étant pas incompatible avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et à son rapport général de 1998, paragraphe 125.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet en cours, pour rendre conformes lesdites dispositions avec la convention, n'a pas encore été finalisé. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'état d'avancement des travaux en relation avec ce projet et sur tout progrès réalisé en la matière. La commission rappelle en outre au gouvernement qu'il lui est loisible de demander l'assistance technique du Bureau pour toute difficulté en ce qui concerne la conformité de la législation et de la pratique avec la convention.
D'autre part, la commission a pris connaissance de certaines allégations sur une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants, provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, seraient forcés de travailler dans des plantations contre leur gré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en la matière dans son prochain rapport.