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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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1. Depuis plus de dix ans, la commission demande au gouvernement l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour supprimer l'emploi de personnel académique et administratif. La commission demande de même depuis plus de dix ans au gouvernement d'abroger explicitement l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut de l'Université du Chili, qui permet d'expulser de, ou de ne pas admettre à, l'université des universitaires, étudiants et fonctionnaires ayant été expulsés d'une autre institution d'enseignement supérieur pour avoir violé l'ordre juridique. Elle a également demandé l'abrogation explicite de l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 (statut de l'Université de Santiago du Chili) aux termes duquel les personnes participant à des activités politiques partisanes visant à modifier l'ordre public et ayant été sanctionnées par l'autorité compétente ne pourront s'immatriculer à l'Université de Santiago du Chili même si elles possèdent toutes les qualifications pour y faire des études. De même, perdront la qualité d'étudiants ceux qui participent à de telles activités.

2. Tout au long de ses rapports, le gouvernement a réitéré l'argument selon lequel les décrets en question avaient été tacitement abrogés du fait de l'adoption des règlements des universités, décrets-lois nos 148 à 164 de 1982 qui régissent la question. A ce sujet, la commission a eu l'occasion de relever que les textes en question, abrogés tacitement, ont servi de base pour l'adoption, par exemple, du règlement sur les normes d'éthique des étudiants de l'Université de Concepción (décret no 84655) adopté en vertu des pouvoirs conférés, entre autres, par le décret no 139 de 1973 qui fait partie des décrets tacitement abrogés. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas manifesté l'intention d'abroger expressément les dispositions incompatibles avec la politique d'égalité consacrée par la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut s'assurer de ce que, conformément à la convention, personne n'est empêché d'accéder aux universités et autres institutions d'enseignement, ni s'en trouve exclu, que ce soit comme étudiant, universitaire ou cadre, en raison de l'expression d'opinions politiques.

3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'application des lois nos 19234 et 19350 en vertu desquelles des indemnités provisionnelles ont été accordées aux personnes licenciées pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990.

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