National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les divers cas relatifs au Canada.
2. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leurs programmes d'action.
Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de réviser l'article 10.1 de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique ayant trait à la procédure de désignation des "salariés des services essentiels" et conférant de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard, la commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, une procédure effective a été mise en place pour la détermination des "travailleurs essentiels". En outre, le comité conjoint employeur-travailleurs, qui avait pour mandat notamment de réviser les lois relatives à la liberté syndicale en vue de proposer les modifications nécessaires, a déposé son rapport dont les conclusions font encore l'objet d'un examen. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard.
La commission rappelle que ses commentaires portaient notamment sur l'article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique tel que modifié en 1983 par la loi no 44 qui interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux, y inclus les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers, et excède dès lors les limitations admissibles au droit de grève reconnu implicitement à l'article 3 de la convention. La commission note avec regret les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les modifications portées au Code du travail de l'Alberta, à la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et à la loi sur les autorités régionales albertaines dans le domaine de la santé n'ont pas modifié la situation des travailleurs de la santé pour ce qui est du droit de grève. La commission rappelle que, à son avis, le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si les aides de cuisine, les portiers et les jardiniers des hôpitaux jouissent du droit de recourir à la grève, et dans la négative elle insiste pour que ces catégories de travailleurs ne se voient pas dénier ce droit fondamental.
3. De manière générale, en ce qui concerne le droit de grève, la commission note avec intérêt l'adoption du projet de loi C-19 modifiant le Code canadien du travail (partie I) dont l'article 87.4, définissant les activités qui doivent être maintenues en cas de grève ou de lock-out, et l'article 94 (2.1), interdisant expressément aux employeurs de recourir aux travailleurs de remplacement dans le but de miner la capacité de représentation d'un syndicat, mettent sur ce point la législation en plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Pour ce qui est du droit d'organisation dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture, la commission prend bonne note de l'information du gouvernement selon laquelle les travailleurs de ces domaines sont couverts par les dispositions des Codes du travail applicables dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, le Code du travail fédéral s'appliquant dans le cas de ces deux derniers territoires. Toutefois, la commission relève que les travailleurs des provinces de l'Alberta (art. 2 (2)(e) du Code du travail), de l'Ontario (art. 3 (b) et (c) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail) et du Nouveau-Brunswick (art. 1 (5)(a) du Code du travail) sont exclus du champ d'application des législations sur les relations professionnelles, les privant ainsi des protections qui y sont prévues en ce qui concerne les droits d'organisation et de négociation collective. En outre, pour ce qui est de l'Ontario, la commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900 (308e rapport, paragr. 139 à 194) et observe avec regret que sont aussi exclus du champ d'application des lois sur les relations professionnelles les gens de maison (art. 3 (a) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail). Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de rappeler que les garanties prévues par la convention visent tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et que tous doivent dès lors bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police. La commission prie dès lors instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les législations mentionnées ci-dessus en vue de les mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la tenir informée à cet égard.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.