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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Brésil (Ratification: 1994)

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1. Faisant suite à son observation précédente, la commission note les informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement, les observations formulées par la Fédération des travailleurs portuaires, le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, le Syndicat des arrimeurs de Sao Sebastiao, le Syndicat des manutentionnaires de Sao Sebastiao, l'Intersyndicale des syndicats de travailleurs occasionnels de la côte d'Itajaí, des navigateurs de la région de Florianópolise de Santa Catarina, la Fédération nationale des arrimeurs et la Fédération nationale des contremaîtres, des préposés au chargement et déchargement, des vigiles portuaires, des travailleurs sectoriels et des manutentionnaires, ainsi que les réponses du gouvernement à ces observations. La commission note enfin la communication adressée au BIT pendant la présente session de la commission par le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, et examinera les questions soulevées, ainsi que tout commentaire que ferait le gouvernement sur ces points à sa prochaine session.

2. Dans une communication adressée au BIT en mars 1996, la Fédération des travailleurs portuaires indique que la politique de privatisation des ports, menée par le gouvernement depuis l'adoption de la loi "portant dispositions sur le régime juridique de l'exploitation des ports organisés et des installations portuaires, et autres mesures" (no 8630 du 25 février 1993), a entraîné des vagues de licenciements sommaires de travailleurs portuaires, à l'exemple du licenciement de 112 travailleurs dans le port de Vitoría.

3. Dans leurs communications respectives adressées au BIT en 1997, le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, le Syndicat des arrimeurs de Sao Sebastiao et le Syndicat des manutentionnaires de Sao Sebastiao font un certain nombre d'allégations. Ils indiquent notamment que les dispositions législatives et réglementaires sur les activités portuaires adoptées depuis 1993, sous couvert de moderniser le secteur, ont entraîné une hausse significative du chômage des travailleurs portuaires occasionnels et affaibli leurs syndicats. En abrogeant l'ensemble des usages en vigueur dans le secteur portuaire, la nouvelle législation viole les principes contenus dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La loi a également introduit des changements notables dans le système de placement des travailleurs portuaires en prescrivant leur inscription dans les registres d'Organes de gestion de la main-d'oeuvre (OGMO) créés dans chaque port (art. 18 de la loi no 8630). Les organisations représentatives allèguent qu'un tel système a rendu l'emploi des travailleurs non enregistrés très précaire et viole les dispositions de la présente convention ainsi que celles contenues dans la convention (no 158) sur le licenciement, 1982.

4. Dans leurs communications adressées au BIT en mai 1997, l'Intersyndicale des syndicats de travailleurs occasionnels de la côte d'Itajaí, des navigateurs de la région de Florianópolise de Santa Catarina, la Fédération nationale des arrimeurs et la Fédération nationale des contremaîtres, des préposés au chargement et déchargement, des vigiles portuaires, des travailleurs sectoriels et des manutentionnaires indiquent que les dispositions de la loi no 8630, et les décrets sur les activités portuaires adoptés par la suite, sont dans l'ensemble conformes à l'esprit de la convention dans la mesure où ces instruments prévoient, d'une part, que chaque travailleur portuaire, sans distinction du caractère permanent ou non de sa relation de travail, doit être enregistré (art. 18 de la loi no 8630) et, d'autre part, que la priorité de l'emploi doit lui être accordée (art. 26 de la loi no 8630). Les organisations syndicales font cependant état d'une précarisation de l'emploi des travailleurs occasionnels enregistrés malgré les garde-fous contenus dans la loi, à l'exemple de l'article 26 précité. Par ailleurs, ils indiquent qu'un certain nombre d'armateurs privés refusent de négocier et de conclure les conventions collectives sur le statut juridique des travailleurs portuaires prescrites aux articles 19, 22 et 29 de la loi no 8630. Les armateurs privés refusent en outre de recourir aux travailleurs enregistrés dans les OGMO de leurs ports respectifs et emploient un personnel non qualifié au mépris des normes de sécurité et d'hygiène, ceci en contravention aux dispositions obligatoires de la législation et de la convention. Enfin, les organisations syndicales critiquent fermement l'apathie du gouvernement face aux conflits parfois violents engendrés par de telles pratiques.

5. Dans ses deux premiers rapports ainsi que dans ses commentaires fournis en réponse aux allégations des organisations syndicales, le gouvernement indique que l'adoption de la loi no 8630, qui a modifié de manière substantielle la législation et les usages en vigueur dans le secteur portuaire, entre dans le cadre d'un programme intégré de modernisation des ports nationaux (PIMOP) destiné à dynamiser l'activité portuaire du pays. Cette loi a fixé une base légale dans l'exploitation des ports et de leurs installations et dans l'administration de la main-d'oeuvre portuaire. Un groupe exécutif de modernisation des ports (GEMPO) a été constitué en 1995 afin de surveiller la mise en oeuvre de ce programme. Selon le gouvernement, bien que la loi no 8630 prévoie une déréglementation des relations professionnelles dans le secteur portuaire (art. 19, 22 et 29), il n'en demeure pas moins qu'elle contient un certain nombre de dispositions de nature à protéger autant que possible l'emploi des travailleurs (art. 26 et 70). Le gouvernement indique par ailleurs qu'il tente d'aborder de manière concertée les questions sur les difficultés d'application pratique de la loi, et notamment celles rapportées par les organisations syndicales. A cette fin, des consultations et séminaires tripartites, préparés notamment avec l'assistance technique du BIT et réunissant l'ensemble des acteurs du secteur, ont été organisés en 1996 et 1997. Il en a résulté l'adoption de mesures de protection supplémentaires en faveur des travailleurs occasionnels. Ces mesures incluent notamment la mise en oeuvre d'une politique active d'inspection du travail dans les ports. Enfin, une Commission tripartite sur l'application de la convention et de la recommandation (no 145) sur le travail dans les ports, 1973, a été créée en 1997 en vue de rendre la législation nationale pleinement conforme à ces instruments.

6. La commission prend dûment note des explications fournies par le gouvernement. Elle constate que la législation nationale sur les ports, et plus particulièrement la loi no 8630, donne effet aux articles 2 et 3 de la convention dans la mesure où le chapitre IV de ladite loi prévoit l'obligation d'inscription des travailleurs portuaires, permanents ou occasionnels, dans les registres des OGMO. La commission exprime cependant sa préoccupation en ce qui concerne l'application pratique de cette législation nationale. Elle relève le nombre particulièrement notable d'observations reçues de la part des organisations syndicales de travailleurs portuaires sur les difficultés d'application pratique de la loi. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière le système de placement administré par les OGMO mis en place par la loi assure un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu à l'ensemble des travailleurs portuaires, conformément aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière en outre d'indiquer les mesures prises, conformément aux prescriptions de l'article 5, pour encourager une plus grande coopération entre les opérateurs portuaires ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, de manière à surmonter les difficultés alléguées de conclure des conventions collectives de travail prescrites par la loi no 8630 en ses articles 19, 22 et 29. Le gouvernement est par ailleurs prié d'indiquer, conformément à ce qui lui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les informations disponibles sur le nombre de dockers figurant sur les registres tenus par les OGMO dans certains ports organisés et l'évolution de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport. Enfin, le gouvernement est prié de tenir le BIT informé du résultat des travaux de la Commission tripartite sur l'application de la convention et de la recommandation no 145.

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